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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Seychelles (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 c) et d) de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée aux articles 19, 20 et 22 e) de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage, aux termes desquels les marins qui désertent leur navire sont passibles d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l'article 39 de la loi sur les prisons, chap. 37) et peuvent être ramenés de force à bord, et ceux qui se concertent en vue de désobéir aux ordres, négligent leurs responsabilités ou entravent la navigation du navire peuvent également être punis d'emprisonnement.

Le gouvernement ayant indiqué dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985 qu'il réviserait dans un proche avenir toutes les lois et qu'il avait pris note de l'incompatibilité mentionnée dans la demande directe, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement, au cours de la prochaine révision de la législation des Seychelles, envisagerait de mettre les dispositions législatives sur la marine marchande en conformité avec la convention.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles une révision de l'ordonnance de 1951 sur le cabotage était en cours et que ces dispositions n'ont pas été appliquées ces dernières années.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer que les modifications appropriées ont été adoptées de manière à mettre tant la législation que la pratique en matière de marine marchande en conformité avec la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de la loi no 33 de 1980 sur le service national de la jeunesse, avec les éventuelles modifications subséquentes, ainsi que des informations récentes sur l'application pratique de cette loi.

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