ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Togo (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas des informations complètes et détaillées sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations demandées sur les points suivants.

1. Se référant à la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle la qualification professionnelle est le vrai critère permettant d'évaluer les travaux ou services à accomplir, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères retenus dans le système d'évaluation des postes pour la détermination de la valeur des travaux ou des tâches à accomplir et d'indiquer si ce système fait appel à des critères objectifs qui assureraient l'égalité réelle des rémunérations lorsque les hommes et les femmes effectuent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission note la déclaration antérieure du gouvernement selon laquelle, en l'absence d'un texte qui interdit le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe féminin lorsqu'il s'agit d'une femme mariée, celle-ci devrait être en droit de jouir de ladite allocation. Etant donné que les conventions collectives semblent réserver le bénéfice de l'allocation de déplacement aux travailleurs de sexe masculin, en faisant référence à "sa conjointe", la commission réitère l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de ne laisser subsister aucune ambiguïté sur cette question. Elle le prie de nouveau de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission note, selon le rapport, que les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique ne sont pas fixés compte tenu des sexes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de ces barèmes, mentionnés comme annexés au rapport, mais qui n'ont pas été reçus. Elle souhaiterait également disposer de statistiques sur le pourcentage des femmes par rapport aux hommes occupées à différents niveaux dans la fonction publique et dans les entreprises publiques et privées employant un nombre important de femmes.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la législation se fait par des visites d'inspection dans les entreprises par les services de l'inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces visites (infractions relevées, sanctions prises) en ce qui concerne l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer