National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations contenues dans le rapport très complet du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission prend note des informations concernant la politique nationale tendant à garantir l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur toutes mesures prises en application de cette politique et, en particulier, sur les résultats obtenus dans ce cadre.
En l'absence d'informations répondant à sa précédente demande directe, la commission se voit dans l'obligation de revenir sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1. La commission note que l'article 23 de la loi sur la protection des enfants interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, sous réserve d'exceptions prévues à l'article 24 pour les enfants de 12 à 14 ans (autorisation dans des circonstances dûment justifiées, sous réserve que les mineurs effectuent des travaux en rapport avec leur capacité physique, et que la poursuite de leur éducation soit assurée). La commission note cependant que le gouvernement se prévaut des dispositions de l'article 4 de la convention pour exclure les travailleurs indépendants du champ d'application de celle-ci.
La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, permet de ne pas appliquer la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, à "des catégories limitées d'emploi ou de travail", sous certaines conditions. Elle estime que la catégorie des "travailleurs indépendants" ne peut être considérée comme une catégorie limitée d'emploi ou de travail au sens de l'article 4 de la convention.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié dans sa déclaration accompagnant la ratification ne soit admise à l'emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs préalablement à la décision de ne pas appliquer les dispositions de la convention aux travailleurs indépendants.
La commission rappelle que l'assistance du Bureau international du Travail pourrait être utile pour résoudre toutes difficultés sur le point soulevé ci-dessus.