ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1991
  7. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que la promulgation de la nouvelle loi organique du travail.

Article 3 de la convention. La commission prend note de l'article 29 de la loi organique du travail, qui impose aux employeurs l'obligation, à égalité de conditions, de donner la préférence au moment de conclure le contrat de travail aux travailleurs des deux sexes qui sont chefs de famille. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée des progrès effectués dans le sens de la réglementation prévue par cette loi et nourrit l'espoir que, au cours de son élaboration, il sera tenu compte de l'objectif fondamental de la convention, selon lequel les responsabilités familiales des travailleurs et des travailleuses ne doivent pas se convertir en éléments de discrimination.

Article 4, paragraphe b). La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, laquelle se réfère non seulement à la conclusion du contrat, mais aussi aux conditions d'emploi et à la sécurité sociale. Sur ce dernier point, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les prestations auxquelles se réfère le deuxième paragraphe de l'article 387 de la loi précitée.

Article 5. La commission relève avec intérêt l'information concernant la mise en oeuvre du Programme national de services de garde de jour qui se fonde sur un critère communautaire et facilite aux mères l'accès au marché du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur l'application de ce programme et sur ses répercussions pratiques quant à la mise en oeuvre de ses objectifs et à son développement.

Article 6. La commission prend note de l'existence de l'Institut national de coopération éducative (INCE) et de sa Direction générale des communications et des relations publiques, laquelle est "chargée de divulguer, par les moyens de communication sociale, les activités, plans et programmes que met en route l'INCE". Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi organique de l'INCE, ainsi que des informations détaillées sur la manière dont sa direction générale s'acquitte de sa tâche d'information et d'éducation du public en général, de sorte que l'opinion publique comprenne mieux le principe de l'égalité de chances et de traitement des travailleurs et des travailleuses, d'une part, et les problèmes des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, de l'autre.

Article 7. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement, où est mentionnée l'existence de la Direction générale d'orientation professionnelle de l'INCE. Elle prie le gouvernement de communiquer un exemplaire des statuts qui régissent les activités de cette direction générale, ainsi que des informations détaillées sur les activités de cette dernière en matière d'orientation et de formation professionnelles ayant pour objet de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la force de travail et d'y demeurer, ainsi que de s'y réincorporer en cas d'absence due à l'exécution de leurs obligations familiales.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer