National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
I. La commission prend note du rapport du comité constitué pour examiner les représentations formulées en juillet 1991 par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des Chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Venezuela d'un certain nombre de conventions ratifiées, dont la convention no 158. Elle note également, à la lecture du rapport susmentionné, que le gouvernement a été invité à fournir des informations dans son rapport en application de l'article 22 de la Constitution afin de lui permettre de réexaminer, à la lumière de la nouvelle législation, la manière dont la convention est appliquée. Constatant qu'il n'a pas été reçu, jusqu'à présent, de rapport du gouvernement, la commission prie instamment celui-ci de lui communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées à propos des points suivants:
Article 13, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles l'article 34 de la loi organique du travail de 1990 n'est pas conforme à cet article de la convention dans la mesure où il subordonne, en dernier ressort, à l'arbitrage obligatoire les décisions relatives aux compressions de personnel pour des raisons de caractère économique ou technologique. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que, selon cet article 34, le licenciement massif constitue un conflit collectif du travail qui doit donc être réglé, conformément aux dispositions du titre VII, chapitre III, de la loi. En cas de compression de personnel pour des motifs technologiques ou similaires, l'absence d'accord entre les parties entraîne en conséquence l'arbitrage comme solution.
Le comité chargé d'examiner la réclamation a fait observer que cet article 34 de la loi organique du travail, qui habilite le ministre du Travail à suspendre un licenciement massif "s'il existe pour cela des motifs de caractère social", en laissant à l'employeur la possibilité de recourir contre cette suspension par la procédure de la conciliation ou de l'arbitrage, ne paraît pas suffisant pour satisfaire aux prescriptions de l'article 13 de la convention, étant donné qu'il ne prévoit pas l'information et la consultation préalables des représentants des travailleurs. Le comité faisait également observer qu'aucune disposition de la convention n'empêche un pays de prévoir, outre l'obligation d'information et de consultation visée à l'article 13, la suspension éventuelle des licenciements massifs et la possibilité de soumettre ceux-ci à une procédure de règlement des différends. Dans ses recommandations, ce comité a invité le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il applique, dans le cadre de sa nouvelle législation, les dispositions de la convention concernant les licenciements pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Il a demandé notamment au gouvernement d'indiquer comment il est donné effet à l'article 13 de la convention, au sujet de la consultation des représentants des travailleurs, s'agissant notamment des informations que l'employeur doit fournir en temps utile auxdits représentants, des modalités et des objectifs de cette consultation.
La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées.
II. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que certaines catégories de salariés ont été exclues du champ d'application de la loi organique du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées (paragraphes 4 et 5), d'indiquer les dispositions spéciales assurant une protection équivalente à celle prévue par la convention (paragraphe 4), ainsi que les dispositions prises, en droit et dans la pratique, à l'égard des catégories exclues (paragraphe 6).
Article 7. La commission note que l'article 116 de la loi organique du travail oblige l'employeur à notifier au magistrat compétent en matière de stabilité du travail de tout licenciement dans un délai de cinq jours ouvrables, en précisant les motifs de cette mesure. Aux termes de ce même article, l'employeur "suspend sa décision s'il doit admettre que le licenciement est sans juste cause". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport à quel moment la relation de travail est considérée comme rompue selon cet article et si le travailleur concerné a la possibilité de se défendre contre les allégations formulées avant que cette relation ne soit rompue.
Article 11. La commission note que l'article 104 de la loi organique du travail n'impose de préavis qu'en cas de licenciement pour motifs économique ou technologique ou en cas de "licenciement injustifié". Elle note également que l'article 101 de la même loi prévoit que "le licenciement justifié" peut être effectif sans préavis. La commission rappelle qu'aux termes de cet article de la convention "un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une faute grave, c'est-à-dire une faute de nature telle que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper ce travailleur pendant la période du préavis". Prière d'indiquer si les actes commis par le salarié, qui constituent "un juste motif" de licenciement aux termes de l'article 102 de la loi, sont considérés dans la législation nationale ou dans la pratique comme équivalents à "une faute grave" au sens de l'article 11 de la convention. Prière d'indiquer également si le licenciement pour de tels actes est considéré comme un "licenciement justifié" qui peut être effectif sans préavis.
Article 14, paragraphe 3. Prière d'indiquer la manière dont la législation ou la réglementation nationale précise le délai minimum avant de procéder à des licenciements, selon ce que prévoit cet article de la convention, dans le contexte d'une suspension des licenciements massifs prévue à l'article 34 de la loi organique du travail.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple toutes statistiques disponibles sur les activités des instances d'appel et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques, technologiques ou similaires. Prière d'indiquer toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]