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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Yémen (Ratification: 1976)

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Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier du fait qu'un projet de nouveau Code du travail a été élaboré avec l'assistance technique du BIT et a été soumis au Parlement. Elle veut croire que le gouvernement la tiendra informée de tout progrès sur l'adoption de ce texte et en fournira une copie une fois promulgué.

1. En attendant tout développement concernant le nouveau projet du Code, la commission rappelle qu'elle avait demandé des détails sur les méthodes utilisées pour assurer l'application dans la pratique du principe de la convention non seulement dans le cas des salaires minima, mais également à l'égard des rémunérations supérieures au minimum. Selon le rapport du gouvernement, la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique (qui abroge la loi précédente relative aux employés de l'Etat telle que modifiée en 1988) et ses règlements (les articles 25 c), 44, 45, 171 et 173) garantissent grâce à des critères objectifs l'absence de toute discrimination dans l'octroi de tels salaires. La commission serait reconnaissante de recevoir avec le prochain rapport du gouvernement une copie des critères objectifs susmentionnés utilisés dans les évaluations de la fonction publique, visés en particulier à l'article 173 d) des règlements de la loi no 19. En ce qui concerne le secteur privé, et en attendant l'adoption du nouveau projet de Code, le gouvernement indique qu'il n'existe aucune convention collective dans les secteurs qui emploient une large proportion de femmes. La commission espère que, dans les prochains rapports, une fois le Code en vigueur, le gouvernement sera en mesure de fournir copie de telles conventions, de manière à permettre à la commission d'évaluer l'application du principe de la convention.

2. Concernant sa précédente demande d'informations sur la constitution d'un comité tripartite de fixation des salaires, visé dans le Code du travail de 1970, la commission note que celui-ci n'a pas été créé, mais qu'un conseil tripartite du travail possédant des responsabilités similaires est prévu dans le projet du nouveau Code. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ce nouvel organisme une fois le Code en vigueur.

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