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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande antérieure. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de la loi no 89-51 du 14 mars 1989 sur le service national, en particulier sur la proportion entre les jeunes gens qui doivent accomplir leur service dans l'une ou l'autre des formes citées à l'article 3 de la loi, proportion qui est arrêtée chaque année par le Secrétaire général de la Défense nationale, conformément à l'article 8 de la loi.

La commission a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif aux modalités d'application de détachement des appelés du service national, en particulier sur l'importance des effectifs réservés aux deux types d'affectation (auprès d'employeurs publics ou privés) fixés chaque année par le ministre de la Défense nationale (art. 4 du décret).

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission contenues dans les textes suivants:

- article 77 de la loi no 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, en vertu duquel la démission d'un fonctionnaire n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée, ainsi qu'à la circulaire no 3 du 31 janvier 1984 du Premier ministre portant modalités d'application des dispositions de la loi précitée, selon laquelle le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet de la demande de démission;

- les textes particuliers régissant les magistrats, les personnels militaires, les personnels des forces de sécurité intérieure, les personnels des établissements publics à caractère industriel ou commercial auxquels la loi no 83-112 ne s'applique pas;

- l'article 27 de la loi no 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires en vertu duquel la démission doit être approuvée par le ministre de la Défense nationale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions en matière de démission régissant chacune des diverses catégories de personnel au service de l'Etat, et notamment sur les critères appliqués pour motiver le rejet d'une demande de démission par l'autorité hiérarchique compétente ou, le cas échéant, par les commissions administratives paritaires.

3. Se référant à nouveau au décret no 91-559 du 23 avril 1991 portant organisation de l'armée de l'air, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités pour un élève officier admis à l'académie de l'air alors qu'il est mineur (art. 32) de se dégager de ses obligations après avoir atteint la majorité.

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