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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le champ d'application de cette convention (articles 9, 16 et 22). Elle désire signaler à son attention les points suivants:

Articles 10, 17 et 23 (Montant des prestations). Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement communique des informations relatives au salaire d'un travailleur qualifié du sexe masculin du secteur privé de Montevideo, de même que le montant des prestations mensuelles moyennes versées à un bénéficiaire, à l'exclusion de la pension de vieillesse. Elle prend note de ces informations. Elle relève également avec intérêt que se poursuivent des études sur le mécanisme permettant l'envoi d'informations de la manière requise par le formulaire de rapport de la convention. Etant donné que les renseignements mentionnés ne permettent pas d'apprécier la manière dont est appliquée la convention quant au montant des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants accordées aux bénéficiaires types prévus par cet instrument, à savoir: a) pour l'invalidité: homme avec épouse et deux enfants; b) pour la vieillesse: homme avec épouse d'âge à pension; c) pour le décès: veuve avec deux enfants, la commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement pourra indiquer notamment: a) s'il désire recourir à l'article 26:

i) le taux de salaire d'un travailleur qualifié du sexe masculin (choisi conformément au paragraphe 6 ou 7 de cet article);

ii) le montant de la prestation payée, dans le cas des trois éventualités précitées, à un bénéficiaire type dont les gains antérieurs seraient égaux au salaire d'un travailleur qualifié du sexe masculin (pour les prestations de vieillesse, la période de qualification autorisée pourra être de trente ans de cotisation ou d'emploi et, pour les prestations d'invalidité et de survivants, de quinze ans);

b) s'il désire recourir à l'article 27:

i) le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (choisi en conformité avec le paragraphe 4 ou 5 dudit article);

ii) le montant de la prestation minimale payée au bénéficiaire type dans chacune des trois éventualités précitées.

Article 13 (Services de rééducation et de placement des invalides). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées et les résultats obtenus, en relation avec les programmes de réadaptation des personnes handicapées, que la Commission nationale de réadaptation professionnelle, créée en application du décret no 186/983, a pour tâche de promouvoir. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en vertu de la loi no 16320 du 1er novembre 1992, il a été créé un Fonds de recyclage professionnel, chargé de fournir les ressources permettant de mettre en oeuvre les programmes de réadaptation des intéressés. La commission prend note de ces informations. Elle observe cependant qu'aux termes de l'article 327 de cette loi les bénéficiaires du fonds susvisé sont les travailleurs protégés par le décret-loi no 15180 du 20 août 1981, lequel vise uniquement l'éventualité du chômage forcé des employés du secteur privé. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées et les résultats obtenus pour assurer dans la pratique les services de rééducation professionnelle ainsi que pour faciliter l'engagement des travailleurs handicapés.

Article 18, paragraphe 2 a) (Octroi d'une prestation réduite après quinze années de cotisation ou d'emploi). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, conformément à cette disposition de la convention, des prestations réduites de vieillesse étaient versées à des personnes ayant atteint l'âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire (60 ans pour un homme et 55 ans pour une femme) mais ne justifiant pas des années de service précisées à l'article 35 a) du décret constitutionnel no 9 de 1979. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la pension d'âge avancé prévue à l'alinéa d) de cet article 35, en vertu duquel cette prestation est due à un âge plus élevé (70 ans pour un homme et 65 ans pour une femme) que celui qui est prescrit pour la pension de retraite ordinaire, à condition que le bénéficiaire justifie d'au moins dix ans de services effectivement accomplis. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures adoptées ou prévues afin de garantir, conformément à cette disposition de la convention, une prestation de vieillesse réduite aux personnes ayant atteint l'âge ouvrant droit à la pension de retraite ordinaire et justifiant de quinze ans de cotisation ou d'emploi.

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