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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C147

Observation
  1. 2016

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement traite particulièrement des matières mentionnées ci-dessous. Elle souhaiterait également que, ce faisant, le gouvernement indique: a) jusqu'où les matières mentionnées dans la convention peuvent-elles être couvertes par des dispositions prises au niveau des Etats ainsi qu'au niveau fédéral; et b) s'il est fait une distinction à l'encontre des gens de mer qui ne seraient ni ressortissants des Etats-Unis, ni domiciliés, ni résidents aux Etats-Unis.

Article 1, paragraphe 4 b) et c), de la convention. 1. La commission note que les navires-usines destinés à la transformation du poisson, d'un jaugeant jusqu'à 5.000 tonnes, ne sont pas couverts par les dispositions apppliquant la convention. Elle renvoie aux explications figurant au paragraphe 42 de l'étude d'ensemble de 1990, duquel il découle clairement que l'exception prévue à l'article 1, paragraphe 4 b), ne s'applique qu'aux navires engagés dans des opérations de capture portant sur les ressources vivantes de la mer. A la lumière des indications fournies aux paragraphes 43 à 45 de l'étude d'ensemble concernant les limitations à apporter aux exclusions possibles des "navires de faible tonnage", conformément à l'article 1, paragraphe 4 c), la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises ou qu'il envisage de les prendre afin d'assurer l'application de la convention à cet égard.

2. Prière d'indiquer quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer concernant la décision d'exclure de la convention les navires de faible tonnage ainsi que les plates-formes de forage et d'exploitation quand ils ne sont pas utilisés pour la navigation.

Article 2. 1. Normes ayant trait à la compétence de l'équipage et à son effectif. La commission a pris note des indications figurant dans le rapport selon lesquelles les licences peuvent être suspendues ou révoquées en cas de non-observation de la législation et de la réglementation; et que des mesures visant à améliorer les normes de sécurité relatives aux effectifs ont été prises, notamment à la suite de la catastrophe de l'Eon Valdez. Elle prie le gouvernement d'indiquer de façon plus précise les mesures qui ont été prises et les dispositions grâce auxquelles on peut s'assurer que la législation et la réglementation sont observées (voir également article 2 f)).

2. (Conventions comprises dans l'annexe à la convention no 147 mais non ratifiées par les Etats-Unis.)

- Convention no 134. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises relativement à l'article 7 (nominations des personnes responsables de la prévention des accidents).

- Convention no 73. Prière d'indiquer i) les dispositions prises pour s'assurer que toutes les personnes engagées pour servir à bord d'un navire, selon les termes de l'article 2, sont couvertes par l'obligation de présenter un certificat médical prévue à l'article 3; et ii) si toutes les personnes couvertes doivent subir un examen tous les douze mois ou si cela ne s'applique qu'aux officiers; et, enfin, comment l'on s'assure que les certificats médicaux répondent aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, en ce qui concerne leur fréquence.

- Convention no 92. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) comment la législation concernant le logement de l'équipage à bord est portée à la connaissance des personnes concernées (article 3, paragraphe 2 a)); ii) quelles sont les dispositions portant sanctions adéquates en cas de violation des obligations en matière de logement des équipages; et comment l'application effective de ces obligations est assurée, y compris lorsqu'il est procédé à une nouvelle immatriculation ou lorsque le logement de l'équipage aura été modifié ou encore lorsqu'une plainte aura été déposée (article 3, paragraphe 2 c) et d), et article 5 - voir également article 2 f) de la convention no 147); et iii) quelles sont les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'armateurs et de gens de mer, en vertu des articles 3, paragraphe 2 e), et 18.

- Convention no 23. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les gens de mer rapatriés comme membres d'un équipage ont droit à une rémunération (article 5, paragraphe 2).

- Convention no 22. Prière d'indiquer: i) les dispositions prises pour garantir que le marin comprenne le sens des clauses du contrat (article 3, paragraphe 4); ii) si le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que les possibilités de congé payé annuel (article 6, paragraphe 3, alinéa 10, sous-alinéa c), et paragraphe 3, alinéa 11); et iii) enfin, d'indiquer les dispositions relatives à la dénonciation (articles 9 et 10) et au débarquement immédiat (articles 12 et 13).

- Convention no 87. Tout en ayant pris note des informations générales fournies, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les décisions judiciaires importantes et les décisions du Conseil national des relations de travail (NLRB) et sur la pratique pour ce qui est des gens de mer et des navires immatriculés aux Etats-Unis, afin de permettre une appréciation de la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans l'industrie maritime. En particulier: i) Article 2. Prière d'indiquer toutes conditions de fond ou formelles nécessaires à la constitution d'organisations de gens de mer. ii) Article 3. Prière d'indiquer toutes conditions régissant le droit des organisations des gens de mer d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d'action; et d'indiquer également s'il existe des critères, pour être élu ou membre, qui sont basés sur la nationalité, le domicile, la résidence ou sur l'existence d'une expérience maritime antérieure. iii) Article 4. Prière d'indiquer toutes dispositions prévoyant que les organisations de gens de mer peuvent être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. iv) Articles 5 et 6. Prière d'indiquer toutes dispositions relatives aux fédérations et aux confédérations auxquelles les organisations de gens de mer peuvent s'affilier.

- Convention no 98. i) Article 1. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont les gens de mer sont protégés contre les actes de discrimination syndicale, notamment les décisions judiciaires importantes ou les décisions du NLRB. ii) Article 2. Prière d'indiquer de quelle manière est assurée la protection contre tout acte d'ingérence des organisations d'armateurs et de gens de mer. iii) Article 4. Prière d'indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans l'industrie maritime.

Article 2 d). La commission note la déclaration figurant dans le rapport selon laquelle ce sont les capitaines des navires qui sont responsables du contrôle du recrutement; il est également fait référence au rôle général du NLRB dans les cas de plaintes et à celui des commissions consultatives tripartites qui participent à l'application de la législation relative au transport maritime. Elle renvoie le gouvernement aux explications figurant au chapitre IV de l'étude d'ensemble de 1990 (notamment aux paragraphes 214 et 218) en ce qui concerne les obligations prescrites par la convention.

La commission estime que la fonction de contrôle des procédures d'engagement attribuée par la convention à une autorité compétente doit être assumée par une partie désintéressée afin d'assurer la protection des gens de mer. A cet égard, elle note que la législation mentionne également le rôle du commissaire maritime (par exemple 46 USC, section 10305). En plus de traiter promptement les plaintes, la commission estime qu'aux termes de la convention des procédures adéquates doivent être prévues. En outre, lorsque des consultations tripartites s'avèrent appropriées, conformément à l'article 2 d), elles devraient examiner spécifiquement la question des procédures d'engagement et des plaintes qui s'y rattachent.

La commission souhaiterait que le gouvernement: i) décrive le rôle du commissaire maritime en ce qui concerne les procédures d'engagement; ii) fournisse le détail de cas caractéristiques où les plaintes relatives à un engagement ont été examinées; et iii) indique toutes les consultations tripartites qui ont eu lieu, spécifiquement en ce qui concerne les procédures d'engagement. Elle le prie d'indiquer également si les arrangements mentionnés s'appliquent à l'examen des plaintes déposées par les gens de mer de sa propre nationalité relatives à leur engagement sur des navires étrangers mouillant dans des ports américains; ou s'ils s'appliquent aux gens de mer de nationalité étrangère engagés sur de tels navires.

Article 2 e). La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations sur l'application pratique des arrangements relatifs à la formation professionnelle des gens de mer, compte tenu de la recommandation no 137.

Article 2 f). La commission a pris note de l'allusion faite dans le rapport à l'inspection maritime en général, quoique celle-ci ne relève pas spécifiquement des matières couvertes par la convention. Elle a également pris note de l'instruction de commandement des gardes-côtes américains no 16711.12 qui, elle, semble relever plus directement des normes de travail concernées par la convention. En effet, l'instruction indique que certaines matières sont directement examinées par les gardes-côtes alors que d'autres sont renvoyées au département du Travail. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse pour les deux hypothèses les informations requises dans le formulaire de rapport sur le fonctionnement de l'inspection et sur les autres arrangements concernant la vérification des points évoqués à l'article 2 a), i), ii) et iii) (à savoir, l'effectif du personnel d'inspection, le nombre et les résultats d'inspections et d'examens des plaintes, les sanctions imposées).

Article 2 g). La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses rapports ultérieurs, des informations à jour sur les enquêtes officielles concernant tous les accidents maritimes graves, effectuées par le Conseil national pour la sécurité des transports ou les gardes-côtes ou tout autre organe, et les mesures prises à la suite de ces enquêtes.

Article 3. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations sur l'application pratique, par les agences fédérales mentionnées dans le rapport, des mesures relatives à l'information des ressortissants américains des problèmes qui peuvent résulter d'un engagement sur un navire immatriculé dans un Etat étranger.

Article 4. La commission a pris note des informations générales contenues dans le rapport relatives aux mesures de contrôle des navires étrangers par l'Etat du port. Elle souhaiterait que, dans le prochain rapport, le gouvernement indique les dispositions prises en vertu de l'instruction susmentionnée, notamment en ce qui concerne les normes de la présente convention, en indiquant par exemple le nombre et la nature des cas examinés et les actions entreprises. Enfin, elle le prie de s'assurer qu'une copie de tout rapport rédigé en vertu de l'article 4, paragraphe 1, est transmise au BIT.

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