National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission, ayant examiné le premier rapport du gouvernement, note avec intérêt que toutes les dispositions (à l'exception de l'article 15 concernant le point développé ci-après) de la convention sont appliquées de manière satisfaisante. Elle exprime l'espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts de collecte, compilation et publication des statistiques de base du travail et continuera de communiquer les informations requises au Bureau international du Travail, selon ce que prévoit la convention.
S'agissant de l'article 15 de la convention (devant être lu conjointement avec l'article 2), la commission note que les arrêts de travail impliquant moins de 1.000 travailleurs ne sont pas couverts par les statistiques. Elle rappelle que, selon le paragraphe 7 de la résolution adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail en ce qui concerne les statistiques des grèves et des lock-out, la limite inférieure de l'importance de l'action couverte par les statistiques doit, lorsqu'elle existe, se situer à un niveau aussi bas que possible. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'abaisser cette limite.