ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Aruba

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, aucune disposition n'a été prise pour favoriser une coopération et une collaboration effectives entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et toutes institutions publiques et privées compétentes ainsi que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, d'autre part. Elle saurait gré au gouvernement de signaler les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Articles 6 et 7. La commission note que, d'après le gouvernement, le personnel d'inspection a un besoin urgent de formation. Veuillez indiquer les mesures prises ou envisagées - peut-être avec le concours de la coopération technique de l'OIT - pour veiller à ce que les exigences de ces articles soient satisfaites.

Articles 16, 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les effectifs actuels des services d'inspection permettent d'inspecter les entreprises au moins une fois par an. Elle note aussi le point de vue exprimé par la Fédération Aruba Trahadornan (FTA) qui estime que le gouvernement devrait mettre plus d'énergie à sauvegarder les droits des travailleurs tels que les énonce la convention. Elle rappelle l'importance qu'il y a à publier régulièrement des rapports d'inspection comme l'exige la convention, puisque c'est là un moyen d'évaluer comment le système d'inspection travaille et de déterminer les nouvelles mesures à prendre. Elle espère que les dispositions nécessaires seront prises pour que soit publié et transmis au BIT un rapport annuel qui contiendra toutes les informations qu'appelle l'article 21. Prière d'inclure des renseignements détaillés dans le prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer