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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Bermudes

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1994
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
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Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu'il continue d'étudier les points soulevés par celle-ci et qu'une révision complète de la loi sur la compensation des travailleurs devrait intervenir prochainement. La commission note ces informations avec intérêt. Elle exprime l'espoir que cette loi sera révisée dans un proche avenir et que la nouvelle loi donnera pleinement effet à la convention et en particulier à son article 5, qui dispose que les indemnités dues en cas d'accident suivi de décès ou en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rentes pendant toute la durée de l'éventualité, étant entendu que ces indemnités pourront être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux en sera fournie aux autorités compétentes. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport tout progrès réalisé dans ce sens.

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