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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que depuis 1987 des amendements au Code du travail de 1975 sont à l'examen en vue de rendre l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail (actuellement de 14 ans) aux termes de l'article E3 du Code du travail, lu conjointement avec l'article E2, conformes à la déclaration du gouvernement annexée à sa ratification, dans laquelle il spécifie que cet âge minimum est de 16 ans. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de la convention à cet égard. Elle suggère au gouvernement de recourir à l'assistance technique du BIT dans le cas où la modification de la législation poserait des problèmes.

Article 4, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si la situation au regard de la législation et de la pratique nationales, en ce qui concerne les catégories de jeunes exclues des effets de la convention (art. E3 du Code du travail) est restée inchangée, et s'il a été donné effet à la convention en ce qui concerne ces catégories ou s'il est envisagé de le faire.

Article 9, paragraphe 3. La commission prend note du spécimen du formulaire d'enregistrement des salariés de moins de 18 ans que l'employeur doit conserver conformément à l'article E6 du Code du travail.

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