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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Autriche (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2010

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1992 et des observations de la Chambre fédérale des travailleurs et employés salariés qu'il transmet. Elle note que, malgré une croissance économique relativement rapide, la croissance de l'emploi au cours de la période, bien que soutenue, n'a pas été suffisante pour absorber le rapide accroissement de la population active (sous l'effet notamment d'une immigration massive) et éviter une augmentation du taux de chômage, passé de 5,4 pour cent en 1990 à 5,8 pour cent en 1991 et 1992. Si la part des jeunes de moins de 25 ans dans le chômage total a diminué, la proportion de travailleurs au chômage depuis plus d'un an et de chômeurs âgés ou considérés comme difficiles à placer a augmenté. En outre, la Chambre fédérale des travailleurs et employés salariés fait état d'une progression rapide, notamment chez les femmes, de l'emploi précaire ou faiblement protégé. Si la situation du marché de l'emploi se compare encore favorablement par rapport aux autres pays industrialisé d'Europe, les données fournies concourent cependant à la crainte d'une "progression tendancielle du chômage structurel", qu'exprime l'OCDE dans sa dernière étude économique (avril 1993).

2. Le gouvernement, qui se réfère toujours à l'objectif du plein emploi de la loi sur la promotion du marché de l'emploi, indique qu'afin de faire face à cette aggravation du chômage les ressources allouées au financement des mesures de politique active du marché du travail ont été accrues. La commission note à cet égard les informations détaillées relatives aux programmes destinés à favoriser l'emploi des groupes les plus vulnérables de la population fournies en annexe au rapport. Elle relève avec un intérêt particulier l'augmentation significative du nombre de bénéficiaires du programme "Aktion 8000" de création d'emplois pour les chômeurs de longue durée. La commission note par ailleurs que le gouvernement a entrepris de réformer le service public de l'emploi afin d'apporter une aide plus efficace aux catégories de personnes ayant le plus de difficultés à trouver un emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur la nature des réformes entreprises et leur état d'avancement.

3. Se référant au point de la précédente demande de la commission portant sur les conditions de suspension des droits aux allocations de chômage ou au secours de détresse, le gouvernement estime que la manière dont sont appliquées les dispositions visant à empêcher la perception indue de ces prestations n'est pas contraire à l'article 1, paragraphe 2 a) et c), de la convention et doit être appréciée dans le cadre d'une politique tendant à créer des possibilités d'emploi pour chaque demandeur d'emploi. Il souligne en outre le faible nombre de personnes affectées. Toutefois, de l'avis de la Chambre fédérale des travailleurs et employés salariés, la pratique de certains services de l'emploi en matière de suspension des prestations serait devenue plus restrictive, ce qui irait à l'encontre des objectifs de cette disposition de la convention. La commission, qui note cette divergence d'appréciation, saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi frappés par une mesure de suspension des droits à prestation.

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