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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission a pris connaissance de l'entrée en vigueur du décret no 92-379/PRES du 31 décembre 1992 promulguant la loi no 11/92/ADP du 22 décembre 1992 portant Code du travail.

Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des renseignements concernant les points suivants:

1) L'article 206 du code prévoit que les dispositions relatives aux différends collectifs ne sont applicables aux salariés des services, entreprises et établissements publics qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires. La commission demande au gouvernement d'indiquer si de tels textes législatifs existent et, dans l'affirmative, de lui en communiquer copie.

2) L'article 154 confère au ministre chargé des "libertés publiques" le pouvoir de refuser de délivrer le récépissé de la déclaration préalable faite par un syndicat en vertu de l'article 152. Observant que l'article 155 dispose que les syndicats peuvent introduire devant la Chambre administrative de la Cour suprême un recours contre le refus du ministre, la commission rappelle au gouvernement le principe selon lequel l'existence d'un recours judiciaire en lui-même n'est pas suffisante pour garantir la constitution des syndicats sans autorisation préalable, conformément à l'article 2 de la convention. Il est nécessaire que les juges saisis d'un tel recours soient tenus de statuer rapidement sur le recours introduit et qu'ils puissent s'assurer que la législation a été correctement appliquée, ainsi que de réexaminer le fond de l'affaire aussi bien que les motifs à l'origine de la décision administrative (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 77). La même remarque vaut pour l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat (art. 155 et 157). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique des articles 152, 154, 155 et 157 du Code du travail. La commission souhaite savoir si le ministre chargé des "libertés publiques" a déjà refusé de délivrer un récépissé ou annulé l'enregistrement d'un syndicat; elle prie le gouvernement d'indiquer si les juges peuvent procéder à un examen de fond et quant aux motifs et dans quel délai ils doivent statuer.

3) La commission demande également au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions législatives les organisations syndicales ont le droit de s'affilier à des organisations internationales.

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