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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Burkina Faso (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C129

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 1 c), de la convention. Voir sous convention no 81, article 3, paragraphe 1 c), comme suit:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission note que le projet de révision du Code du travail auquel elle se référait dans son commentaire antérieur sera soumis incessamment aux autorités compétentes pour adoption. La commission exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner suite à cette disposition de la convention selon laquelle l'inspection du travail doit porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences et abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales en vigueur. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 15 et 21. La commission relève que, d'après le rapport, le gouvernement considère l'application de la convention de façon générale comme satisfaisante. Elle se réfère toutefois à son commentaire sous la convention no 81, articles 11 et 16, comme suit:

Articles 11 et 16. Faisant suite à son dernier commentaire, la commission a pris note des efforts du gouvernement visant à pallier l'insuffisance des moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail, notamment en matière de transport. Elle relève également l'opinion du gouvernement selon laquelle, de façon générale, l'application de la convention reste perfectible actuellement. Elle espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues sur les mesures prises ou envisagées à cet égard, y compris la possibilité de rembourser aux inspecteurs tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Articles 16, paragraphe 2, et 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de Code du travail auquel le gouvernement se réfère dans son rapport semble traiter dans son article 232 de l'article 16, paragraphe 2, de la convention (conditions d'entrée dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole) mais non de l'article 17 de celle-ci (association des services d'inspection au contrôle préventif). Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures appropriées seront prises pour donner effet à ces deux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 26 et 27. Voir sous convention no 81, articles 20 et 21, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission note qu'une synthèse des rapports d'inspection pour 1990 a été élaborée. Se référant à ses commentaires précédents, elle veut croire à nouveau que le gouvernement fera le nécessaire pour que les rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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