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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 1992 sur les syndicats, la loi du 24 novembre 1992 sur les conventions collectives et les accords et la loi du 15 décembre 1992 modifiant le Code du travail.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la législation nationale contient plusieurs dispositions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (art. 4 et 20 de la loi sur les syndicats et 6.1 du Code du travail) ainsi que les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence (art. 19 de la loi sur les syndicats et 230 du Code du travail).

Elle rappelle cependant que l'efficacité de telles dispositions dépend dans une large mesure de la manière dont celles-ci sont appliquées en pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévues. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de procédures efficaces et rapides.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la législation nationale prévoit des sanctions en cas d'infractions aux articles de la loi sur les syndicats et du Code du travail susmentionnés et, dans l'affirmative, d'en préciser le contenu.

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