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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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1. La commission note que, à la 80e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1993), le groupe travailleur a demandé que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence soit en mesure d'examiner l'application de la convention par le Bangladesh à sa session de 1994. Le gouvernement n'a communiqué aucune autre information.

2. La commission note que, depuis la dernière fois qu'elle a examiné cette question, un autre incident a été signalé, le l7 novembre 1993, au cours duquel un certain nombre de personnes non armées appartenant à des populations tribales ont été tuées à Naniachar, district de Rangamati. Elle exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant la situation que connaît la région des Chittagong Hill Tracts, sur le plan juridique et sur celui de l'ordre public, et elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations à propos de cette situation. Elle a donc lieu de réitérer sa précédente observation, qui se lisait comme suit:

1. La commission note avec intérêt le rapport plus détaillé que le gouvernement a communiqué en réponse à ses précédents commentaires, ainsi que d'autres documents, notamment le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale et le rapport présenté en 1991 aux Nations Unies par la Commission des Chittagong Hill Tracts. 2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement en réponse à sa précédente observation, les affrontements ne se poursuivent plus dans la région des Chittagong Hill Tracts (CHT), à l'exception de quelques incidents sporadiques imputables à des bandes armées venant de pays voisins, qui font des victimes aussi bien chez les populations tribales que non tribales. La commission note également la déclaration selon laquelle les autorités publiques locales prennent les mesures appropriées pour assurer la protection de la vie et de la propriété des habitants, et les conseils de district locaux, en place depuis le 18 février 1989 (lois no 19, 20 et 21 de 1989), ont contribué à une amélioration de la situation sur le plan du respect de la loi et du maintien de l'ordre. Elle note également que les rapports des conseils de district locaux seront envoyés en temps voulu. 3. La commission note toutefois qu'elle continue de recevoir des plaintes de sources diverses, dont certaines informations soumises à des organes des Nations Unies, faisant état d'une persistance des violations des droits de l'homme dans la région. Plus spécifiquement, le 10 avril 1992, le village tribal de Logang (environ 600 habitations) aurait été détruit par des colons non tribaux, des formations de défense civile (Village Defence Party, VDP) et des formations paramilitaires (Ansars). Selon certains rapports, des centaines de villageois tribaux auraient été tués et l'armée n'aurait pris aucune mesure préventive. La commission note qu'une commission d'enquête sur l'incident de Logang a conclu à la responsabilité des colons non tribaux et des forces de sécurité mais que le nombre de tués était bien moins élevé. La commission rappelle sa précédente recommandation invitant le gouvernement à mener des investigations impartiales et approfondies, avec la participation de la population tribale, sur les violations des droits de l'homme. La commission souligne qu'elle traite ces rapports avec prudence mais reste préoccupée par le fait que la vie et les biens des populations tribales ne soient pas suffisamment protégés, selon ce que prévoit la convention no 107 et la Constitution du Bangladesh. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions dans lesquelles les investigations ont été menées, la mesure dans laquelle la population tribale y a participé, les réparations accordées éventuellement aux victimes tribales et les sanctions prises éventuellement à l'encontre des personnes jugées responsables. 4. Législation en vigueur. La commission rappelle que dans sa précédente observation elle a fait état des préoccupations des représentants des populations tribales quant au risque de voir abroger le règlement (no 1 de 1900) sur les Chittagong Hill Tracts. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les dispositions dudit règlement qui concernent les droits et privilèges particuliers des populations tribales ont été incorporées dans les lois (no 19, 20 et 21 de 1989) sur les conseils de district locaux des montagnes et dans la loi de 1989 concernant les districts de montagne (abrogation et application de la législation et dispositions spéciales). Le gouvernement est prié d'indiquer si la loi de 1989 est entrée en vigueur et quels sont les mécanismes applicables pour résoudre toute divergence entre le règlement de 1900 et ladite loi. Il est également prié d'indiquer si le règlement de 1900 est toujours en vigueur. 5. Articles 11 à 14 de la convention: pouvoir des conseils locaux d'octroyer des droits fonciers. La commission rappelle qu'elle a évoqué dans sa précédente observation les informations d'une organisation non gouvernementale indiquant que les nouvelles structures de pouvoir locales auraient pouvoir d'attribuer des terres qui ne représentent que moins de 10 pour cent de la surface totale des CHT, c'est-à-dire que la faculté pour ces conseils - à majorité tribale - de contrôler l'immigration dans ces zones serait considérablement réduite. La commission note avec intérêt qu'il est déclaré dans le rapport que cette information n'est pas exacte et que la surface sous le contrôle des conseils locaux en vertu de l'article 64 de la loi est des deux tiers de la surface totale (à l'exclusion des forêts et réserves forestières, et des lacs, dont l'étendue aurait été surestimée par les sources non gouvernementales). La commission souhaiterait avoir des informations sur les terres effectivement attribuées dans la région des CHT depuis que les conseils de district ont commencé à exercer leurs fonctions. 6. La commission note les informations selon lesquelles l'étude cadastrale du registre foncier de la région des CHT doit être reprise en 1993. La commission rappelle que quelque 45.000 membres des populations tribales se sont réfugiés en Inde à cause de la persistance des conflits dans les CHT et que, selon le gouvernement, sur ce nombre, quelque 28.413 sont revenus dans la région, avec le choix de réintégrer leur domicile d'origine ou de se réinstaller dans des villages. Elle rappelle également que plusieurs milliers de personnes n'appartenant pas à la population tribale se sont installées dans la région, souvent sur des terres occupées traditionnellement par des familles tribales. La commission est préoccupée par le fait qu'un recensement cadastral effectué dans de telles conditions ait des conséquences préjudiciables du point de vue des droits des populations tribales sur leurs terres. La commission note en outre que l'étude cadastrale a été reportée à la demande des populations tribales, dans le cadre des négociations en cours avec le Jana Sanghati Samity (JSS), parti politique de la population tribale. Elle espère qu'une procédure appropriée sera mise en place pour résoudre, chaque fois que le problème se posera, les revendications formulées par les populations tribales pour la restitution de leurs terres ancestrales et que les personnes réfugiées en Inde pourront réintégrer leur domicile avant que ne soit entrepris le recensement cadastral de la région des CHT. 7. Progrès accomplis dans le sens d'un règlement négocié du conflit et d'un retour des populations tribales réfugiées. La commission note qu'il est déclaré dans le rapport que le gouvernement est parvenu par ses efforts à inspirer aux populations tribales une certaine confiance dans sa volonté de i) protéger les droits de l'homme, l'identité ethnique et culturelle et l'existence de cette population; et de ii) trouver une solution politique durable aux problèmes de la région. La commission note, comme indiqué ci-avant, le retour dans les CHT de nombreux réfugiés appartenant aux populations tribales. Elle note, d'après le rapport, qu'il existe un accord bilatéral entre l'Inde et le Bangladesh pour organiser un rapatriement rapide de la population tribale dans les CHT. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur cet accord bilatéral, ses effets actuels, le nombre de personnes à rapatrier et toutes mesures prises ou envisagées pour associer les intéressés aux discussions. 8. Situation des autres populations tribales du Bangladesh. En réponse aux multiples demandes que la commission a formulées sur les mesures prises par le gouvernement quant aux groupes tribaux du pays autres que ceux de la région des CHT, le gouvernement se réfère à son rapport de 1989. Or, comme la commission l'a souligné dans sa précédente observation, ce rapport ne contient pas les informations demandées. La commission note cependant que la question soulevée dans sa précédente observation au sujet d'un conflit entre la tribu Mandi et le Département des forêts est actuellement à l'examen. La commission note également d'un rapport du Groupe des droits des minorités que plusieurs procédures ont été entreprises par la tribu Koch, de la forêt de Madhupur, contre le Département des forêts. Le gouvernement est prié de communiquer des précisions sur toutes les enquêtes de cette nature qui seraient en cours, ainsi que des informations plus précises sur la situation actuelle des populations tribales autres que celles de la région des CHT, comme elle l'a demandé précédemment. 9. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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