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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Suisse (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2013
  2. 2009
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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Articles 20 et 21 de la convention. A la suite de ses précédentes observations, la commission relève avec intérêt l'information selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour inclure dans les futurs rapports annuels d'inspection des précisions sur les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail ainsi que sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, comme le prévoit l'article 21 a) et c). Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que les rapports annuels qui sont publiés par l'autorité d'inspection centrale doivent contenir toutes les précisions énuméréres à l'article 21, et elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour incorporer dans ces rapports des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui jusqu'à présent ont été transmises séparément.

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