National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement se borne à nouveau à citer comme expression de ce principe les articles 19(16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les services du travail n'ont pas connaissance de décisions de justice se rapportant à cette matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée afin de rendre sa législation conforme à la convention d'une manière suffisamment explicite afin que, le cas échéant, un travailleur lésé n'ait pas à recourir nécessairement au tribunal du travail ou devant les instances judiciaires pour violation d'un principe constitutionnel.
2. Tout en prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle celui-ci n'est pas en possession de copies de conventions collectives montrant comment sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, la commission demande à nouveau que lui soient communiqués quelques exemplaires desdites conventions, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle prie en outre le gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emplois couverts.
3. La commission prend note du décret-loi no 90 du ministère des Finances. Elle constate, à la lecture de cet instrument, que pour l'interpréter, certains éléments complémentaires sont nécessaires: le décret-loi no 1608 de 1976 et le règlement concernant les qualifications mentionné à l'article 6 de ce décret-loi, ainsi que le barème unique des rémunérations. Elle demande donc au gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport un exemplaire de chacun de ces instruments.
4. La commission se réfère au bulletin d'informations sur le travail intitulé "Resumen de noticias laborales no 21" du 26 juin 1992, communiqué par la mission permanente du Chili auprès des organisations internationales de Genève, dans lequel est mentionnée une étude sur "la participation des femmes dans l'économie au Chili", réalisée par un groupe de spécialistes sous les auspices du Service national de la femme. En l'absence de toutes statistiques détaillées sur la rémunération des travailleuses et constatant que le gouvernement se borne à répondre que l'Institut national de statistiques ne ventile pas ses chiffres par sexe et ne fait pas non plus de distinction entre hommes et femmes dans le travail, elle prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire de ladite étude dans son prochain rapport, en espérant que ce document fournira des indications sur l'application du principe de la convention. Elle le prie également de lui communiquer des statistiques sur les taux de rémunération et sur les salaires moyens perçus par les hommes et par les femmes, ventilées selon: la profession, la branche d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualification, en précisant les pourcentages correspondants de femmes.
5. Dans son rapport, le gouvernement évoque la teneur d'un rapport relatif à la convention no 63, communiqué en 1992. La commission constate que ce rapport ne comportait pas de statistiques. En outre, ce rapport annonce la mise en pratique, à partir de 1992, d'un système tendant à améliorer la collecte des statistiques ainsi que leur traitement, de sorte que la commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 63.