National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des observations formulées par la Centrale unique des travailleurs (CUT) au sujet de l'application de la convention. La CUT déclare, entre autres, que certains travailleurs brésiliens employés en Argentine dans le génie civil ne perçoivent leurs salaires qu'au moment de leur retour au Brésil et se déclare préoccupée par le fait que le MERCOSUR (Marché commun du Cône Sud) laisse le champ libre à de telles pratiques. Constatant que le gouvernement n'a fait aucun commentaire à propos de ces observations, qui touchent à l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (versement régulier des salaires), la commission l'invite à le faire.
2. En ce qui concerne les points soulevés dans ses précédents commentaires au sujet des articles 6, 8, 9 et 10 de la convention, qui se référaient également à ses commentaires à propos des conventions nos 29 et 105, la commission note que le Conseil d'administration, à sa 258e session (novembre 1993), a chargé un comité tripartite d'examiner une réclamation présentée par la Centrale des travailleurs d'Amérique latine (CLAT) en application de l'article 24 de la Constitution, dénonçant le non-respect par le Brésil des conventions nos 29 et 105. Conformément à sa pratique habituelle, la commission diffère ses commentaires sur ces points, en attendant par la suite l'adoption par le Conseil d'administration des conclusions et recommandations du comité susmentionné.