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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Brésil (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

Article 4 de la convention. Mesures à prendre pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives.

a) Régime général

Dans sa précédente observation, la commission avait souhaité que le gouvernement fasse état des mesures prises dans le cadre de sa politique économique pour élargir le champ des négociations collectives et pour associer les partenaires sociaux à sa politique salariale. La commission note les explications d'un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence. Elle note également que ladite commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement serait en mesure de faire état dans son rapport à la présente commission des mesures prises, suite notamment à la soumission d'un projet de loi (sur les négociations collectives) au Congrès, pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences de la convention.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard.

Selon les informations fournies par le représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1991, la loi no 6708 - qui permettait d'exempter certaines entreprises des augmentations salariales prévues par conventions - avait été abrogée. La loi no 8178 du 1er mars 1991 établissait des règles relatives aux prix et aux salaires et ne reprenait pas les dispositions antérieures abrogées. Il s'agissait alors de l'unique texte en vigueur en matière de politique salariale. La commission croit savoir que depuis lors de nouveaux textes portant sur la politique salariale ont été adoptés, tels que la loi no 8542 du 23 décembre 1992, modifiée par la loi no 8700 du 27 août 1993. Elle note également que le représentant gouvernemental avait annoncé à la Commission de la Conférence qu'un projet de loi no 821 d'avril 1991, sur la négociation collective, avait été soumis au Congrès.

La commission, tout en étant consciente de la gravité de la situation économique et financière du pays, rappelle une fois de plus au gouvernement la nécessité d'abroger les dispositions générales qui contreviennent à l'article 4 de la convention, à savoir en particulier l'article 623 de la consolidation des lois du travail, tel qu'amendé par la loi no 5584 du 26 juin 1970, et le décret-loi no 229 du 28 février 1967 qui accorde de larges pouvoirs aux autorités pour annuler les conventions collectives ou les sentences arbitrales non conformes aux normes fixées par la politique salariale du gouvernement. La commission continue d'insister auprès du gouvernement pour que toutes les mesures de fixation des salaires soient adoptées dans le cadre d'un dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux afin de parvenir à un accord entre les secteurs concernés sur la politique de fixation des salaires.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur le projet de loi no 821 du 21 avril 1991 et d'en communiquer le texte dès son adoption.

De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir avec chaque rapport tous les textes adoptés, notamment en matière de politique salariale, de fixation et de réajustement des salaires.

b) Régime applicable au secteur des entreprises publiques, sociétés d'économie mixte et autres entités contrôlées directement et indirectement par l'Etat

Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les entreprises de ce secteur sont assujetties au régime juridique des entreprises privées (article 173, paragraphe 1, de la Constitution). A ce titre, la commission croit comprendre que les personnels de ces entreprises sont couverts par les lois successives portant sur la politique salariale, et elle se réfère donc aux commentaires formulés ci-dessus.

La commission note l'indication du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence, selon laquelle le Tribunal supérieur du travail a révisé sa jurisprudence et annulé une décision qui disposait qu'une convention collective conclue sans consultation préalable de l'organe officiel compétent ne lie pas une société d'économie mixte (résolution no 02/90 du 19 décembre 1990). La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette résolution et de la tenir informée de toute évolution de la situation dans ce domaine.

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