ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10, 11, paragraphes 1 b) et 2, et 16 de la convention. Comme suite à ses précédentes observations, la commission note que, d'une manière générale, l'inspection du travail ne dispose pas des moyens de transport et du personnel nécessaires pour s'acquitter de sa tâche avec efficacité. Elle constate avec regret qu'en raison des restrictions budgétaires le projet tendant au remboursement des frais de transport encourus par les inspecteurs du travail n'a pas encore été adopté et que les véhicules mis à disposition antérieurement ont été retirés. La commission espère que le gouvernement fera part des mesures prises ou envisagées pour garantir que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Articles 20 et 21. La commission note qu'en dépit de déclarations antérieures du gouvernement aucun rapport annuel d'inspection n'a été communiqué comme le prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d'inspection contenant des informations précises sur tous les aspects énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au Bureau dans les délais prévus par l'article 20.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer