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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission a observé que des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées en vertu des dispositions législatives suivantes: - loi no 63/411 du 17 mai 1963 (activité politique entreprise en dehors du mouvement national "MESAN"); - loi no 60/169 du 12 décembre 1960 (diffusion de publications interdites pour être susceptibles de porter atteinte à l'édification de la nation centrafricaine); - arrêté no 3-MI du 25 avril 1969 et décret no 70/238 du 19 septembre 1970 (diffusion de journaux ou nouvelles d'origine étrangère non approuvée par la censure). La commission avait noté les indications répétées du gouvernement selon lesquelles les projets de modification de ces textes suivaient la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption et que, par ailleurs, les dispositions de la loi no 63/411 du 17 mai 1963 étaient devenues caduques à la suite de la dissolution automatique du MESAN. La commission avait cependant noté qu'en vertu de l'article 3 de la nouvelle Constitution, adoptée en 1986, le Rassemblement démocratique centrafricain est le parti unique et elle a relevé que la peine d'emprisonnement prévue à l'article 4 de la loi précitée no 63/411 du 17 mai 1963 frappe toute personne "qui constitue ou tente de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique". Notant que le gouvernement avait indiqué que les projets de textes suivent la procédure législative devant les autorités nationales compétentes en vue de leur adoption, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement ferait état, dans un proche avenir, des mesures adoptées pour éviter que des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soient imposées aux personnes constituant ou tentant de constituer un parti, mouvement, groupement, association ou organisation à caractère politique en dehors du parti unique (Rassemblement démocratique centrafricain), y compris les mesures prises pour abroger les dispositions de la loi no 63/411 ainsi que les autres textes sur lesquels portent ses commentaires, afin d'assurer le respect de la convention, et que le gouvernement communiquerait les textes pertinents.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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