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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a cependant pris note du contenu de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant nouveau Code du travail, ainsi que des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1699 (voir 291e rapport, paragr. 516 à 551).

Elle note que la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) a indiqué qu'aux termes de l'article 6 2) du nouveau Code du travail les promoteurs d'un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires.

La commission de même que le Comité de la liberté syndicale estiment que l'article 6 2) du nouveau Code du travail va à l'encontre du droit reconnu aux travailleurs de bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions contraires à la convention et garantir à tous les travailleurs, et en particulier aux fondateurs des syndicats et aux dirigeants syndicaux, une protection adéquate, accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes ayant pour but de leur porter préjudice en raison de leur affiliation syndicale ou de leur participation à des activités syndicales et pour rendre sa législation conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

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