ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Costa Rica (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l'application de l'article 1 de la convention, la commission prend note avec satisfaction du fait que la loi no 7360 du 4 novembre 1993 comporte des garanties contre les actes de discrimination - y compris le licenciement - dont les représentants des travailleurs pourraient faire l'objet en raison de leurs activités syndicales, et que cet instrument prévoit la réintégration, la nullité de la mesure préjudiciable et une amende pouvant s'élever à l'équivalent de 23 fois le salaire minimum mensuel, cette protection s'appliquant également, en l'absence d'un syndicat dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs librement élus.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les facilités accordées en application de l'article 2 de la convention aux représentants des travailleurs dans le secteur privé et dans le secteur public, aux termes de conventions collectives ou de toute autre forme d'accords, à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 tels que notamment: permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions; leur accorder le temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise; leur donner accès à la direction de l'entreprise; leur reconnaître le droit de se réunir; permettre le recouvrement des cotisations syndicales dans l'enceinte de l'entreprise; permettre l'affichage des avis syndicaux; permettre l'exercice du droit de réunion et offrir les moyens matériels et les moyens d'information nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer