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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission technique interministérielle, constituée pour étudier les tableaux existants des maladies professionnelles et leur apporter les modifications et mises à jour nécessaires compte tenu des points soulevés par la commission d'experts, a achevé ses travaux. Elle note également que ces tableaux seront communiqués au Bureau dès leur publication. La commission espère en conséquence que les textes d'application de la loi no 83-13 du 5 juillet 1983 seront adoptés prochainement et exprime l'espoir que la nouvelle liste de maladies professionnelles tiendra donc compte des points signalés auparavant et relatifs aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968 tel que modifié, à savoir: a) l'énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque "maladie" à la colonne de gauche des tableaux de la législation nationale devrait revêtir un caractère indicatif, comme c'est le cas par exemple pour l'énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite de ces tableaux; b) les rubriques concernant les intoxications par l'arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) devraient être remplacées par un libellé visant en termes généraux - comme celui de la convention - toutes les affections susceptibles d'être provoquées par les substances précitées (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l'utilisation de produits nouveaux, comme l'a signalé le gouvernement antérieurement); c) les travaux exposant à l'infection charbonneuse (tableau no 18) devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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