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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1617 (287e rapport, paragr. 60 à 66, adopté par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient:

- l'absence de protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche;

- la nécessité de réunir 50 pour cent de l'ensemble des travailleurs du secteur public couverts par le Code du travail, ou du secteur privé à vocation sociale ou publique, pour pouvoir présenter un projet de convention collective (art. 230, dans sa teneur modifiée, du Code du travail);

- l'impossibilité, pour les travailleurs du secteur public non couverts par le Code du travail et n'appartenant pas à l'administration de l'Etat, de négocier collectivement.

Constatant que le gouvernement ne répond pas, dans son rapport, à ses commentaires concernant l'absence de protection contre les actes de discrimination syndicale au moment de l'embauche et l'impossibilité pour les travailleurs du secteur public non couverts par le Code du travail et n'appartenant pas à l'administration de l'Etat de négocier collectivement, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer le plus tôt possible ses réponses sur ces points.

S'agissant de l'exigence prévue par l'article 230 dans sa teneur modifiée du Code du travail, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles, en particulier, cette disposition, qui concerne la négociation collective dans le secteur public, se borne à prévoir que, lorsque dans un établissement ou dans une entreprise publique il existe plusieurs organisations syndicales et qu'aucune ne représente 50 pour cent des travailleurs, il doit être constitué un comité non permanent ("comité central unique") constitué de représentants des différentes organisations syndicales pour parvenir à une représentativité d'au moins 50 pour cent.

La commission indique à nouveau que la législation devrait prévoir la possibilité, pour une organisation syndicale d'une représentativité inférieure à 50 pour cent, de négocier directement des conventions collectives, au moins au nom de ses propres membres.

Tout en prenant note du fait que, selon le gouvernement, les projets de réforme tendent à rendre la législation nationale conforme à la convention, la commission constate avec regret que, en dépit du temps écoulé, ces projets n'ont toujours pas été adoptés.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures pour que les réformes de la législation nationale protègent les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche, pour qu'il soit possible à une organisation syndicale dont la représentativité est inférieure à 50 pour cent de négocier directement des conventions collectives au moins au nom de ses propres membres et pour que les travailleurs du secteur public non couverts par le Code du travail et n'appartenant pas à l'administration de l'Etat puissent négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, de l'évolution de la situation quant à l'adoption des projets de réforme susvisés.

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