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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Espagne (Ratification: 1973)

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En ce qui concerne les commentaires présentés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de la convention, prière de voir sous la convention no 97, comme suit:

La commission note les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT) du Maroc sur l'application de cette convention et de la convention no 117, ainsi que les observations du gouvernement à ce sujet.

La CDT déclare que, dans le port d'Algésiras, la Garde civile espagnole s'est rendue coupable de mauvais traitements sur la personne de migrants marocains, les blessés se comptant par dizaines et trois personnes étant portées disparues. Selon le gouvernement, les faits se sont produits le 18 juillet 1993 dans le cadre d'une opération du Corps national de police au cours de laquelle 166 immigrants munis de faux papiers étaient rapatriés. Le gouvernement ajoute que, quand le transbordeur a appareillé, deux immigrants refoulés sont tombés à l'eau et que, malgré l'intervention de la Garde civile, d'un patrouilleur du Service maritime et d'une équipe de plongeurs, les personnes en question n'ont pu être retrouvées. Le gouvernement précise que, dans leur intervention, les forces de l'ordre ont rigoureusement respecté les règles générales de conduite en usage, avec la plus grande conscience et dans le respect des personnes concernées. La commission prend acte de ces indications.

La commission prend note des informations communiquées ultérieurement par le gouvernement espagnol au sujet de l'incident susmentionné et des réunions qui se sont tenues entre ses représentants et ceux du gouvernement marocain, et elle prend également note de son intention d'établir avec ce dernier des relations plus étroites pour agir contre les réseaux clandestins d'immigration.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard, à la lumière de l'article 4 de la convention.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

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