National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du bref rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle regrette qu'aucun changement ne soit encore intervenu du fait que les modifications proposées à la législation restent liées à la révision toujours en cours du Code du travail. Ainsi, elle se voit obligée de réitérer les éléments de sa précédente demande directe qui étaient formulés dans les termes suivants:
En relation avec l'article 2 b) de la convention, la commission rappelle que l'article 136 du Code du travail permet de fixer, d'un commun accord, la durée normale du travail à dix heures par jour, alors que la convention n'autorise, dans des circonstances déterminées, qu'un dépassement d'une heure par jour. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il fait application des dispositions de l'article 5. Celles-ci permettent un dépassement de la durée journalière du travail à condition de rester dans la limite hebdomadaire de quarante-huit heures. Si cette condition semble remplie par l'article 136 précité, la commission rappelle toutefois que l'article 5 ne vise que "les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables". Tel ne semble pas être le cas de l'article 136 qui est d'application générale. La commission prend cependant note que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision du Code du travail. En exprimant à nouveau l'espoir que cette révision sera menée à bien dans les meilleurs délais, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
Elle veut croire également que, par la même occasion, le gouvernement déterminera avec précision les limites et les conditions dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées conformément à l'article 6, paragraphe 1. Elle rappelle que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables; le fait de prévoir quatre heures supplémentaires par jour, sans autre restriction (limite mensuelle ou annuelle par exemple) n'apparaît pas conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la convention.