National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les observations présentées par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération française démocratique du travail-Fédération santé-sociaux (CFDT).
1. La commission note d'après le rapport du gouvernement que la circulaire de la Direction des hôpitaux du ministère de la Santé no 8 du 1er février 1993 sur la mise à disposition du personnel infirmier qui participe à des actions humanitaires de courte durée garantit la poursuite de la carrière de l'intéressé ainsi que sa rémunération par l'hôpital qui l'emploie pour des durées qui n'excèdent pas 15 jours. La commission note les observations présentées par la CFDT selon lesquelles la circulaire précitée n'ayant pas valeur réglementaire n'est pas opposable aux directeurs d'établissement et a un champ d'application limité aux établissements publics hospitaliers, ce qui exclut un certain nombre de services dans lesquels du personnel infirmier exerce ses fonctions et les établissements privés. En outre, la CGT-FO déclare que le ministère de la Santé refuse de prendre en compte pour le calcul de l'ancienneté le temps passé dans des actions humanitaires.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la circulaire de la Direction des hôpitaux no 8 du 1er février 1993 et d'indiquer les mesures envisagées en application de l'article 1, paragraphe 3, de la convention.
2. La commission note également les indications fournies par le gouvernement concernant la durée du travail du personnel infirmier dans le secteur public (39 heures par semaine réduites à 35 heures en cas de travail de nuit). Dans ses observations, la CGT-FO indique que la durée de 35 heures en cas de service de nuit n'est appliquée que dans deux centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) sur les vingt-neuf existants, par manque de crédits.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des horaires de travail prévus à l'ensemble des centres hospitaliers.
3. Concernant les mécanismes de consultation prévus dans l'établissement en vertu de la loi hospitalière no 91.748, la commission note l'indication de la CGT-FO selon laquelle la composition de ces mécanismes ne tient aucun compte de la représentativité syndicale telle qu'elle peut être évaluée par les élections aux commissions paritaires.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la composition des commissions mises en place dans les établissements en vertu de la loi hospitalière no 91.748.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]