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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Gabon (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission a pris connaissance des observations du 21 septembre 1993 de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA).

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission a noté que le travail pénal est obligatoire pour tous les condamnés, sous peine de sanctions, en vertu de l'article 3 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal; ce travail comprend en vertu de l'article 4 des travaux intérieurs et extérieurs, et la cession à des personnes privées, physiques ou morales est admise au titre des travaux extérieurs à condition que cette main-d'oeuvre ne concurrence pas la main-d'oeuvre libre. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit qu'une personne condamnée soit mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission a également noté précédemment les observations de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) alléguant que des prévenus, pour la plupart immigrants clandestins, seraient utilisés aux fins de travaux forcés de manière ponctuelle. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la pratique alléguée par la CGSL n'est ni courante ni ponctuelle. Selon le gouvernement, certains prisonniers, pour se constituer un pécule, acceptent volontairement d'effectuer de menus travaux dans leurs spécialités habituelles (maçonnerie, charpente, etc.) chez des particuliers qui en font la demande et rémunèrent ces travaux au profit des exécutants. Le gouvernement a indiqué, d'autre part, que les mêmes principes en matière de rémunération s'appliquent dans les cas de contrainte par corps, rares et définis par le Code pénal et le Code de procédure civile, cas dans lesquels les personnes sont déjà jugées et ne sont donc plus des prévenus; la rémunération permet au détenu d'atténuer plus facilement sa dette. Le gouvernement s'est référé également à l'interdiction du travail forcé telle que contenue dans le Code du travail et dans le projet de nouveau Code du travail.

Se référant aux paragraphes 89 à 96 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a relevé que le travail pénitentiaire n'est exempté du champ d'application de la convention que s'il s'agit d'un travail ou service exigé comme conséquence d'une condamnation prononcée par décision judiciaire; les personnes détenues, mais qui n'ont pas été condamnées, ne doivent pas être astreintes au travail. Quant aux personnes condamnées, c'est seulement lorsque le travail est exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail qu'il peut être considéré comme échappant à l'interdiction prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission relève que dans sa communication la COSYGA déclare que la garantie du consentement formel des personnes reste à prouver.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le consentement formel de l'intéressé pour tout travail exécuté pour des personnes privées, physiques ou morales, ainsi que des informations sur les rémunérations et la protection sociale. Notant également les commentaires du Bureau au sujet des dispositions en matière d'interdiction du travail forcé contenues dans le projet de nouveau Code du travail, la commission espère que les dispositions qui seront retenues seront en conformité avec la convention sur ce point.

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