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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- les vastes pouvoirs du greffier des syndicats de refuser l'enregistrement d'un syndicat (art. 11 3) et 12 1) de l'ordonnance de 1941 sur les syndicats), contrairement à l'article 2 de la convention;

- les larges pouvoirs du greffier de refuser la reconnaissance d'un syndicat comme agent négociateur (art. 3 4) de la loi no 299 de 1965 sur les relations professionnelles), contrairement à l'article 3; et

- l'absence de dispositions concernant le droit de constituer ou de s'affilier à des fédérations et des confédérations et le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, contrairement à l'article 5.

La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu'en date des 29 juillet et 8 septembre 1993 la Commission consultative du travail a soumis au ministre de l'Emploi et du Bien-être social deux rapports sur la révision respectivement de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur les syndicats en vue de donner suite aux commentaires de la commission.

Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures effectivement prises pour donner suite aux travaux de la Commission consultative du travail afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les exigences de la convention.

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