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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Grèce (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 1990

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la loi no 2048/92 portant réforme du régime de la sécurité sociale, laquelle toutefois ne contient pas des dispositions concernant la mise à jour de la liste des maladies professionnelles. A ce sujet, le gouvernement déclare à nouveau que la question de l'harmonisation de l'article 40 du règlement sur les maladies professionnelles de l'Institut des assurances sociales (IKA) du 16 janvier 1979 avec la convention sera soumise à l'examen d'une commission spéciale que l'IKA a l'intention de créer. La commission rappelle que le gouvernement annonce cet examen depuis plusieurs années déjà. Dans ces conditions, elle ne peut qu'insister une fois de plus auprès du gouvernement pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir afin de compléter la liste des maladies professionnelles susmentionnée, de manière à tenir compte, conformément à l'article 2 de la convention, des points suivants:

a) Les manifestations pathologiques dues à l'intoxication par le plomb (rubrique no 1) (par exemple: on ne mentionne pas la gastrite, l'ulcère gastrique, certains désordres hépatiques, etc.), à l'intoxication par le mercure (rubrique no 2) (par exemple: on ne mentionne pas la bronchite aiguë, certains désordres psychologiques, la dermatose, etc.) et à l'intoxication par l'arsenic (rubriques nos 15 et 16) (par exemple: on ne mentionne pas le cancer professionnel, etc.) sont énumérées limitativement alors que le tableau annexé à la convention est rédigé de manière générale et couvre toutes les maladies causées par ces substances. Il conviendrait donc de rendre indicative la liste de ces manifestations pathologiques, par exemple en ajoutant à la fin de la colonne de gauche des rubriques nos 1, 2, 15 et 16 les termes "etc.".

b) Les travaux susceptibles de provoquer l'infection charbonneuse (rubrique no 25) devraient comprendre également "le chargement, déchargement ou transport de marchandises", comme le prévoit la convention.

c) Les listes de maladies professionnelles ne semblent pas contenir, comme le fait la convention, une rubrique relative aux épithéliomas primitifs de la peau et aux travaux susceptibles de les provoquer.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.

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