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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Djibouti (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement relatives à l'article 5, paragraphe 2 (pour ce qui concerne l'interdiction de l'indication du salaire dans le contrat) et à l'article 6, paragraphe 3 1) à 4), 7), 8), et 11), de la convention (pour ce qui concerne les éléments à inclure dans le contrat). Elle note, néanmoins, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents concernant l'article 9, paragraphe 2, et les articles 13 et 14 (pour ce qui concerne divers aspects de la résiliation ou expiration du contrat).

La commission note également que, dans l'immédiat, la législation maritime nationale éprouve quelques difficultés à reprendre l'article 9, paragraphes 1 et 3, concernant le délai de préavis en cas de dénonciation du contrat et qu'en particulier à l'étranger le marin ne peut débarquer sans l'autorisation de l'autorité maritime. Elle note enfin qu'aucun texte d'application des articles 11 et 12, définissant les circonstances dans lesquelles le congédiement du marin ou sa demande de débarquement peuvent avoir un effet immédiat, n'existe à ce jour.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention dont il est question ci-dessus et qu'il fournira toutes les informations requises à cet égard.

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