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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Dominique (Ratification: 1983)

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Faisant suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l'abrogation de l'article 20 de la loi de 1977 sur les normes du travail ainsi que de l'indication selon laquelle, dans la police, les femmes assument en pratique les mêmes responsabilités que les hommes.

1. La commission note que, selon ce que le gouvernement indique dans son rapport, la portée et l'application pratique des articles 13(4) et 13(7) de la Constitution de 1975 (qui excluent certaines lois et certaines personnes, comme les non-ressortissants, des effets de l'interdiction par la Constitution de la discrimination) n'ont pas donné lieu à des lois discriminatoires. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations précises sur l'application pratique desdits articles 13(4) et 13(7), afin de pouvoir se convaincre qu'il n'existe aucune discrimination - directe ou indirecte - en matière d'emploi et de profession sur la base de l'un quelconque des critères visés par la convention.

2. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement quant à l'élaboration, par les Etats membres du Caricom, d'un modèle de législation sur l'égalité en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard et sur leur incidence, en ce qui concerne l'obligation, pour la Dominique, de s'engager à formuler et à appliquer une politique nationale dans ce domaine, selon ce que prévoit l'article 2 de la convention.

3. La commission note la réponse apportée par le gouvernement à la 45e session de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies, dans laquelle le gouvernement déclare qu'il existe des minorités établies en Dominique (les Caraïbes), et notamment la déclaration du gouvernement selon laquelle ces minorités bénéficient de mesures spéciales (territoire; statut spécial du Conseil des Caraïbes et de leur chef). En outre, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale interdit toute mesure basée sur des considérations raciales se traduisant par une discrimination à l'encontre des immigrants. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes des lois en question (comme la loi sur le Conseil de la réserve des Caraïbes) ainsi que des informations sur l'incidence pratique, en matière d'emploi et de profession, de cette législation.

4. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs et elle espère que le gouvernement fournira les informations nécessaires en réponse aux points suivants:

a) rappelant la précédente déclaration du gouvernement sur les mesures tendant à promouvoir, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, la commission a souligné qu'en vertu de l'article 3, alinéas b), e) et f), de la convention le gouvernement est tenu d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement, d'assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement et d'indiquer les mesures prises, conformément à cette politique, et les résultats obtenus. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les méthodes générales grâce auxquelles cette politique est mise en oeuvre en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi;

b) la commission note que l'article 3 de la loi modificatrice de 1978 sur les pensions, qui concerne la gratuité de l'enseignement secondaire pour les personnes à charge de certains fonctionnaires, prévoit que, s'il s'agit de personnes de sexe féminin, cette gratuité cesse en cas de mariage. Se référant au paragraphe 120 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission espère que les mesures voulues seront prises pour assurer l'égalité d'accès à l'enseignement secondaire gratuit pour les personnes de l'un et l'autre sexe à la charge de salariés et pour éliminer toute discrimination fondée sur le sexe à cet égard;

c) la commission note la référence du gouvernement aux articles 3 à 6 de la loi de 1984 sur la sécurité de l'Etat en ce qui concerne l'application de l'article 4 de la convention. Elle le prie d'inclure, dans son prochain rapport, des précisions sur le droit de recours des personnes concernées, dans la mesure où l'application de ces articles de la loi précitée a une incidence du point de vue de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

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