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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Equateur (Ratification: 1969)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application pratique de la convention. Elle note la référence du gouvernement au Bulletin statistique de 1991 publié par le ministère du Travail, lequel n'a pas été reçu par le BIT. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport une copie du Bulletin statistique ainsi que toute autre information statistique qui pourrait intéresser l'application pratique de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission indique que les articles 73 et 74 du Code du travail ne sont pas conformes aux dispositions des articles 1, 3 et 8 de la convention: l'article 73 autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année et l'article 74 permet au travailleur de reporter son congé pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année.

La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990 selon laquelle la perte du droit du travailleur de reporter son congé annuel ne lui assurerait guère une meilleure protection. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait aucune référence à l'application des articles susmentionnés de la convention. A cet égard, la commission se doit de rappeler les prescriptions de la convention, à savoir que les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée, approuvé par l'autorité compétente, et que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. Elle rappelle que, quand l'ajournement du congé annuel est permis, cela ne doit pas affecter une certaine portion minimale du congé qui doit être accordé chaque année (voir paragraphes 177 à 181 de l'Etude d'ensemble de la commission sur cette convention, de 1964); toute autre procédure serait contraire à la convention aussi bien qu'à l'esprit dans lequel elle a été conçue.

La commission saurait par conséquent gré au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il se propose de prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point, ainsi que la manière dont sont assurées la consultation et la participation des employeurs et travailleurs intéressés (Article 2(3)).

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