National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de lui fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission constate que les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante, adoptées par l'Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991, définissent les termes "amiante", "fibres respirables d'amiante", "travailleurs" et "représentants des travailleurs" conformément à cette disposition de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour définir les notions de poussières d'amiante, poussières d'amiante en suspension dans l'air et exposition à l'amiante, afin de garantir une bonne compréhension de la législation.
Article 3, paragraphe 1, article 6, paragraphe 1, et article 16. La commission note avec intérêt les Recommandations de sécurité et d'hygiène du travail concernant l'emploi professionnel de l'amiante adoptées par l'IESS le 28 juin 1990 et modifiées le 5 février 1991. Elle constate en outre que l'article 427 du Code du travail prévoit que les entreprises assujetties au système d'assurance des risques du travail doivent respecter également les dispositions ou normes édictées par l'IESS. Le gouvernement est prié d'indiquer si les recommandations concernant l'amiante sont juridiquement contraignantes pour toutes les entreprises exerçant des activités impliquant la mise en oeuvre de ce matériau. Le rapport du gouvernement indique également que le ministère du Travail et des Ressources humaines élabore actuellement un règlement sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à ce sujet.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'un nombre insuffisant d'inspections ont été effectuées dans les petits ateliers faisant de la réparation d'embrayages. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour améliorer l'inspection dans ces ateliers et préciser si ces inspections sont effectuées par les services d'inspection en application des articles 531 et suivants du Code du travail, en s'appuyant sur les recommandations de l'IESS au sujet de l'amiante en ce qui concerne les mesures à prendre.
Article 5, paragraphe 2. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'IESS impose une amende s'ajoutant à la prime d'assurance des risques du travail lorsque ses normes ne sont pas observées. Elle constate par ailleurs que les articles 431 et 605 du Code du travail prévoient également des sanctions en cas d'infraction aux dispositions de cet instrument. Le gouvernement est prié d'indiquer si des sanctions peuvent être prononcées par l'inspection en cas d'infraction à la recommandation de l'IESS sur l'amiante.
Article 6, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des activités sur un seul et même lieu de travail, chacun d'eux est indépendamment responsable. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un seul et même lieu de travail collaborent en vue d'appliquer les mesures prescrites.
Article 7. La commission note que les travailleurs sont investis de certaines responsabilités générales concernant l'utilisation des équipements individuels de protection et le respect d'une hygiène adéquate aux termes de l'article 13 du Règlement de sécurité et d'hygiène des travailleurs et d'amélioration du milieu de travail, adopté le 17 novembre 1986. Elle note en outre que les responsabilités spécifiques des travailleurs en ce qui concerne l'amiante doivent être énoncées dans les règlements sur l'amiante, actuellement en cours d'élaboration. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 9 a) et b). La commission note que les règlements sur l'amiante disposent que les entreprises mettant en oeuvre ce matériau doivent être enregistrées auprès de la Division nationale aux risques professionnels de l'IESS. Elle note en outre que les règlements sur l'amiante actuellement en voie d'élaboration traiteront de l'autorisation et de la notification. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 10 b). La commission note que l'utilisation du crocidolite et le flocage de l'amiante sont interdits par les recommandations 2.3 et 2.4 sur l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer si les mesures ont été prises pour interdire l'utilisation d'amiante ou des produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail.
Article 11, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.3 sur l'amiante, qui interdit l'utilisation du crocidolite, renvoie expressément à cet article de la convention et dispose que toute dérogation doit être prise dans le respect de cette disposition. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci n'a pas encore reçu de telles demandes de dérogations. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction de l'utilisation du crocidolite qui pourrait être accordée à l'avenir.
Article 12, paragraphe 2. La commission note que la recommandation 2.4 sur l'amiante dispose expressément que toute dérogation pour le flocage de l'amiante doit être accordée dans le respect de cet article de la convention. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement, que jusqu'à présent aucune demande à cet effet n'a été présentée. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute dérogation à l'interdiction du flocage de l'amiante qui pourrait être accordée à l'avenir.
Article 15, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 2.2 sur l'amiante fixe les limites d'exposition devant être respectées par l'employeur, et que la recommandation 6 énonce diverses mesures à prendre sur le lieu de travail pour limiter l'exposition. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises, dans le cadre du projet de règlement sur l'amiante ou autrement, pour garantir que toutes les mesures appropriées soient prises par l'employeur pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.
Article 17, paragraphes 1 et 2. La commission note que la recommandation 6.8 sur l'amiante prévoit qu'une autorisation doit être délivrée par l'autorité compétente pour les travaux de démolition. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que de tels travaux ne peuvent être effectués que par des personnes considérées par l'autorité compétente comme étant qualifiées et pour garantir que l'employeur ou l'entrepreneur soit tenu d'élaborer un plan de travail, selon ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.
Article 19, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 10 sur l'amiante prévoit des mesures de protection pour les travailleurs employés à la manutention ou au transport de l'amiante. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs assurent l'élimination des déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé des travailleurs intéressés ni pour la population du voisinage.
Article 20, paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.
Article 21, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est garanti que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante est gratuite et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.
Article 21, paragraphe 3. La commission note que la recommandation 14.1 sur l'amiante prévoit que les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs sont communiqués aux intéressés. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les travailleurs reçoivent des conseils individuels sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Article 21, paragraphe 4. La commission note que la recommandation 5.4 sur l'amiante dispose que le service sanitaire de l'entreprise doit prendre en considération les contre-indications lors de la fixation du roulement des postes. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures pour indiquer un autre moyen de conserver leur revenu aux travailleurs pour lesquels l'affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.
Article 22, paragraphe 1. La commission note que la recommandation 13.1 sur l'amiante prévoit que l'employeur et les autorités compétentes doivent élaborer un programme organisant l'instruction et la formation périodiques des travailleurs sur les risques inhérents à l'amiante, les mesures de prévention et de contrôle, et les dates et le contenu de diverses réunions de l'information. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles sont assurées la consultation et la collaboration des organisations les plus représentatives des travailleurs dans ce cadre.