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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Hongrie (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération nationale des syndicats de Hongrie (MSZOSZ).

1. La commission rappelle que, d'après la MSZOSZ, les lois no 28 du 11 juillet 1991 relative à la protection des biens syndicaux et no 29 du 11 juillet 1991 sur la nature volontaire des cotisations syndicales entraveraient le droit des syndicats d'organiser librement la gestion de leurs biens.

Selon le gouvernement, la loi no 28 de 1991 tente de régler les contradictions qui existaient quant aux droits de propriété des syndicats et de garantir que ces droits puissent être exercés de manière égale par tous les syndicats. Ainsi, la loi prévoit une période de transition de gestion des biens syndicaux en attendant une distribution définitive. Le gouvernement indique en outre qu'en décembre 1992 il a conclu un accord avec la MSZOSZ et le Conseil national des syndicats (CNS) sur la répartition des biens syndicaux. Cet accord a été introduit dans une loi, adoptée par le Parlement en février 1993.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que la loi de février 1993 permet de régler l'affectation des biens visés par la loi no 28 de 1991 de telle façon que soit garantie, sur un pied d'égalité, à l'ensemble des syndicats, la possibilité d'exercer effectivement leurs activités en toute indépendance. La commission demande au gouvernement ainsi qu'aux organisations syndicales concernées d'indiquer qu'il en est bien ainsi.

2. En ce qui concerne la loi no 29 de 1991 sur la nature volontaire des cotisations syndicales, le gouvernement signale qu'en vertu de l'article 1 de cette loi l'employeur ne peut prélever du salaire du travailleur des cotisations que si celui-ci l'y autorise expressément par écrit en spécifiant le montant, le but et le destinataire de la somme retenue. Il est en outre interdit à l'employeur d'établir une discrimination entre les travailleurs et entre les différents syndicats.

Compte tenu de ces informations, la commission estime que la loi no 29 de 1991 ne porte pas atteinte aux garanties de la convention dans la mesure oû elle n'établit pas de discrimination entre syndicats et oû elle ne porte donc pas atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

3. Pour ce qui est des commentaires de la MSZOSZ portant sur la distinction opérée entre les syndicats les plus représentatifs et les autres en vertu des dispositions du Code du travail de la loi no 33 de 1992 portant statut des fonctionnaires, le gouvernement indique que les articles 23 et 29 du Code du travail confèrent un droit de réclamation contre les mesures (ou omissions) illégales de l'employeur aux syndicats reconnus auprès de l'employeur. Les syndicats non reconnus ont le droit, en vertu de l'article 199 1) d'entamer une procédure judiciaire à la suite d'une action (ou omission) de l'employeur contrevenant aux règles pertinentes sur l'emploi et pour faire aboutir des demandes découlant de la relation de travail. Le gouvernement ajoute que le Code contient également deux méthodes pour déterminer la représentativité de ceux-ci aux fins de la négociation collective et la conclusion des conventions collectives (article 33).

La commission est d'avis que les dispositions du Code du travail n'empêchent pas les organisations minoritaires d'organiser leurs activités et de représenter leurs membres en cas de réclamation individuelle. La commission considère donc qu'elles ne sont pas contraires aux exigences de la convention.

La commission examinera le contenu de la loi no 33 de 1992 portant statut de la fonction publique au regard de l'application de la convention dès qu'elle disposera de ce texte.

4. La commission adresse au gouvernement une demande directe.

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