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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1993 et des discussions qui ont eu lieu à cette occasion.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d'années, ses commentaires portaient sur les points suivants:

- l'absence de dispositions législatives explicites accompagnées de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- l'absence de dispositions législatives suffisamment détaillées pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2);

- la limitation de la liberté de négocier collectivement du fait que seules les fédérations couvrant au moins 20 provinces et regroupant un grand nombre de syndicats peuvent conclure des conventions collectives (article 4).

La commission note qu'une mission de contacts directs a été effectuée en Indonésie du 21 au 27 novembre 1993 à la demande du gouvernement "afin d'apporter des conseils sur une meilleure application de la convention". Les principales recommandations de la mission sont résumées ci-après:

1. La législation du travail devrait être codifiée et simplifiée, avec mention des droits fondamentaux dans une loi sur le travail ou sur les relations professionnelles, laissant les détails de mise en oeuvre et de procédure à des règlements adoptés en vertu d'un pouvoir institué par la loi applicable en l'espèce.

2. Des mesures législatives devraient être prises pour abroger les dispositions, et en particulier l'article 2 du règlement PER-03/MEN/1993, qui interdisent aux travailleurs de s'engager volontairement dans une négociation collective et de conclure des conventions collectives du travail par le truchement de représentants librement choisis.

3. Des mesures devraient être prises dans la loi et dans la pratique pour garantir aux travailleurs une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence des employeurs:

- en codifiant et simplifiant les dispositions en vigueur à ce sujet;

- en adoptant des dispositions tendant à faciliter la fourniture de preuves;

- en renforçant les sanctions prévues pour les violations de dispositions portant sur la discrimination antisyndicale et l'ingérence;

- en rationalisant et renforçant les mesures d'application;

- en prenant des mesures propres à éviter au maximum l'intervention de la police et des forces armées en cas de conflit du travail et, de façon plus générale, pour tout ce qui concerne le travail.

La mission a également précisé que le Bureau est disposé à fournir son assistance technique pour la solution des problèmes susmentionnés.

Notant, d'après le rapport de mission, que le gouvernement a fait montre tout au long de celle-ci d'un esprit de coopération et de collaboration avec le BIT, la commission exprime le ferme espoir qu'il donnera rapidement une suite positive à ses recommandations, qui reprennent dans une large mesure les observations et recommandations qu'elle a formulées depuis plusieurs années. Elle réitère l'offre d'assistance technique mentionnée ci-dessus.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur une autre question.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session.]

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