National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant suite à ses observations précédentes, la commission a pris note de la discussion à la Commission de la Conférence en 1993, laquelle a pris connaissance à son tour de la demande du gouvernement de l'assistance technique du Bureau à l'égard de l'inspection du travail. La commission note avec regret, cependant, que ni le rapport du gouvernement sur la convention ni les rapports annuels d'inspection (dus au titre des articles 20 et 21 de la convention) n'ont été reçus. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises en ce qui concerne ces questions (mentionnées plus en détail dans une demande directe) ainsi que celles reprises ci-dessous.
Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission fait observer depuis de nombreuses années que la législation nationale ne contient pas de dispositions autorisant les inspecteurs de fabriques à ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Au cours de la discussion de la Commission de la Conférence en 1990, le représentant gouvernemental a déclaré que le processus de modification de la législation était en cours dans le cadre du Comité consultatif tripartite du travail. La commission note à présent l'indication du gouvernement selon laquelle, depuis le dernier rapport, la situation n'a connu aucun changement. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement.
Article 14. Dans sa dernière observation, la commission notait que la question de l'exigence d'une notification des cas de maladies professionnelles était examinée par l'autorité compétente. La commission note à présent qu'aucun changement n'est intervenu à ce sujet. Elle exprime de nouveau l'espoir que des progrès seront réalisés.