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Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

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  1. 2012

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1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu'il a été nécessaire de soumettre à nouveau le projet de législation sur le système d'assurance de réparation des accidents du travail au Conseil consultatif tripartite du travail pour un débat plus approfondi, en vue de rendre ce texte entièrement conforme aux dispositions pertinentes de la convention. Il ajoute que le Parlement est actuellement saisi pour adoption de ce projet de législation qui devrait prendre en considération les commentaires formulés par la commission. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que cette législation sera adoptée prochainement, donnant ainsi pleinement effet aux dispositions de la convention et que ce texte, dans sa version finale, permettra de supprimer toutes les divergences relevées précédemment par rapport à la convention sur les points énumérés ci-après et qu'il tiendra compte des points soulevés par le BIT dans sa communication du 12 octobre 1990.

Article 2 de la convention. L'article 22, paragraphe 2, du projet exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sauf accord contraire. Une telle exclusion ne rentre pas dans les cas prévus à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

Article 5. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du précédent projet prévoyaient le versement d'un capital si le degré d'incapacité est inférieur à 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme, dans des conditions contraires à cette disposition de la convention. La commission a noté à cet égard que l'article 56, paragraphe 1, du dernier projet communiqué par le gouvernement interdit la conversion des pensions en capital dans tous les cas oû le taux d'incapacité permanente est supérieur à 20 pour cent. Elle espère en conséquence que l'article 48, paragraphe 1 c) et d), sera aligné sur l'article 56, paragraphe 1, de manière à prévoir le versement d'une indemnité sous forme de montant forfaitaire uniquement lorsque le taux d'incapacité ne dépasse pas 20 pour cent.

b) Par ailleurs, la commission estime qu'il serait souhaitable de remplacer aux articles 4(1) b) et 50 1) du projet le terme "accident" par le terme "décès", de manière à tenir compte des situations oû le décès d'une victime d'un accident du travail survient après l'accident.

Article 7. Etant donné que le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne doit être payé conformément à cette disposition de la convention tant que l'état de la santé de la victime le requiert, la commission estime qu'il serait souhaitable de supprimer à l'article 57(1) du projet les termes "tel qu'il sera requis pour une période spécifiée qui pourra être révisée de temps à autre".

Articles 9 et 10. a) L'article 69(2) du nouveau projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses afférentes, notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et d'orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission le souligne depuis de nombreuses années.

b) Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'assistance médicale prévue à l'article 9 de la convention doit être accordée aux victimes d'un accident du travail quelle que soit la durée de leur incapacité de travail. Dans ces conditions, elle estime qu'il serait souhaitable de supprimer dans la définition du terme "accident" figurant à l'article 2 du projet les termes "ou résulte du fait que le travailleur a été victime d'une incapacité de travail de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l'accident et ni le dimanche ou, si le dimanche n'est pas un jour de repos, de tout jour de repos", d'autant plus que l'article 36, paragraphe 2, du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l'incapacité dure moins de trois semaines.

2. La commission rappelle que, dans son rapport de 1991, le gouvernement avait déclaré avoir l'intention de mettre immédiatement à jour la loi sur la réparation des accidents du travail actuellement en vigueur en vue de répondre aux exigences de l'article 5 de la convention et d'augmenter les prestations versées au titre de l'assistance médicale, chirurgicale ou pharmaceutique en cas d'accident du travail, afin de mieux donner effet aux articles 9 et 10 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si lesdits amendements ont été adoptés.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau dans la mise en place du nouveau système de réparation des accidents du travail.

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