ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C088

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier avec intérêt l'adoption de la nouvelle Proclamation no 42/1993 sur le travail, qui définit les fonctions et attributions du système national des bureaux de placement sous la direction de l'autorité nationale (articles 172 et 173 de la Proclamation) et prévoit la création du comité consultatif (article 171 de la Proclamation). Elle note aussi les informations sur l'application des articles 6, 7 et 8 de la convention contenues dans ce même rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport s'il est envisagé d'adopter un règlement concernant les services de l'emploi pour compléter les dispositions générales de la Proclamation. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique toutes mesures prises ou envisagées pour faciliter, dans les différents bureaux de placement, la spécialisation par profession et par industrie, comme l'agriculture ou toute autre branche d'activité où cette spécialisation peut être utile (article 7).

Concernant le comité consultatif, la commission prend également note que ses attributions devront être déterminées par des directives du ministère. Le gouvernement indique dans son rapport que les démarches tendant à la création de ce comité consultatif sont actuellement en cours. La commission espère que le comité consultatif sera établi prochainement et que des arrangements appropriés seront pris par cet organisme pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi, selon ce que prévoient les articles 4 et 5.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer