National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la question de la possibilité du versement sous forme de rente des indemnités pour lésions du travail dues au travailleur ou à ses ayants droit a été soigneusement étudiée par l'actuel Conseil exécutif des îles, lequel a décidé de ne rien changer à la situation actuelle. Ce dernier considère en effet que, en raison du faible nombre de bénéficiaires potentiels et de la charge administrative qu'un tel changement entraînerait, rien ne justifie, dans le contexte des îles Falkland, de modifier le système actuel d'indemnisation sous forme de capital en cas d'incapacité permanente ou de décès du travailleur. En tout état de cause, compte tenu du fait que la convention ne s'oppose pas à ce que cette compensation soit entièrement versée sous forme de capital si les autorités compétentes peuvent s'assurer que cette somme sera utilisée judicieusement, le gouvernement est d'avis qu'il est hautement improbable, compte tenu de la sagacité des habitants en matière de placement financier, que les autorités compétentes aient matière à s'interroger sur l'utilisation à bon escient d'une indemnisation versée sous forme de capital.
La commission prend note de cette information et, en particulier, des difficultés administratives et de la particularité de la situation locale que le gouvernement évoque depuis de nombreuses années. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, au cours de la période couverte, il n'a été déclaré que deux cas de lésions entraînant une incapacité partielle mineure de nature permanente, ayant ailleurs entraîné qu'une compensation s'élevant au total à 6.422,53 livres. Compte tenu du très faible nombre de cas qui, à l'avenir, pourraient nécessiter une compensation selon ce que prévoit l'article 5 de la convention, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que, dans de tels cas, la compensation de lésions permanentes ou d'un décès puisse être versée en principe sous forme de rentes périodiques pouvant être converties en un capital seulement lorsque les autorités compétentes peuvent s'assurer que ce capital sera utilisé judicieusement, conformément à ce principe de base de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de faire état dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard et continuera de fournir des informations sur le nombre de cas survenus et la forme et le montant des compensations accordées en application de la convention.