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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - France (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2008
  2. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement. Etant donné, toutefois, que le rapport du gouvernement ne contient pas les précisions demandées dans ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le point suivant:

Partie XI (Calcul des prestations périodiques), article 65, en relation avec les parties suivantes de la convention: Partie V (Prestations de vieillesse), article 28; Partie VIII (Prestations de maternité), article 50; et Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations statistiques fournies par le gouvernement dans le cadre du cinquième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale. Elle avait constaté cependant que le gouvernement n'indiquait pas si, pour les travailleurs salariés du régime général, les montants des prestations de vieillesse, de maternité et d'invalidité (pour les invalides de la deuxième catégorie) correspondaient, pour un bénéficiaire type, aux pourcentages requis par la convention, lorsque le gain antérieur de ce bénéficiaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié, conformément à ce que prévoit le paragraphe 3 de l'article 65 de la convention (le salaire pris en compte pour le calcul des prestations considérées étant soumis à un plafond). La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'établir les données statistiques requises en relation avec les dispositions susmentionnées de la convention de la manière indiquée par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en fournissant, en particulier, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié déterminé selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65. La commission souhaiterait également que le gouvernement communique le salaire maximum pris en compte pour le calcul des prestations susmentionnées.

En outre, la commission souhaiterait relever ce qui suit:

Partie IV (Prestations de chômage). La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 44. Elle a également examiné le nouvel accord du 1er janvier 1993 et son règlement annexé. S'agissant plus particulièrement de l'article 24, paragraphe 3, de la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention qui prévoit que la prestation peut ne pas être versée pendant un délai de carence fixé aux sept premiers jours dans chaque cas de suspension du gain, compte tenu notamment des nouvelles dispositions de l'article 4, alinéa B, du Protocole d'accord paritaire du 22 juillet 1993 relatif à l'assurance chômage ainsi que du Protocole d'accord tripartite du 23 juillet 1993, qui ont porté le différé d'indemnisation de 7 à 8 jours.

Par ailleurs, la commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont est appliquée, dans la pratique, la condition prévue à l'article 79 b) du règlement annexé à l'accord du 1er janvier 1993 susmentionné selon lequel le service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé est admis à suivre une formation non rémunérée d'une durée totale au moins égale à 40 heures, ainsi que sur son articulation avec les dispositions relatives aux allocations de formation prévues aux articles 53 et suivants dudit règlement.

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