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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - France (Ratification: 1972)

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Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à son observation, la commission note les observations additionnelles faites par le Syndicat national des directeurs du travail du ministère de l'Agriculture et la réponse qui leur a été donnée par le gouvernement. Elle rappelle ses commentaires antérieurs prenant note des premières observations de ce syndicat et des réponses précédentes du gouvernement. Le syndicat déclare que la situation continue de s'aggraver et que les inspecteurs du travail dans l'agriculture exercent leurs fonctions dans un contexte administratif et financier qui ne leur garantit pas l'indépendance par rapport à toute influence extérieure indue. Sur le plan administratif, le syndicat juge que les changements opérés par les décrets nos 84-1192 et 84-1193 placent l'inspection du travail dans l'agriculture sous le contrôle des directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture et de la forêt et non pas sous celui d'une autorité centrale; que la gestion administrative des personnels et l'orientation des programmes adoptées à partir du 1er janvier 1992 sont exclusivement confiées à ces directeurs régionaux et départementaux, y compris pour ce qui concerne l'inspection du travail; que l'autorité centrale d'inspection responsable du contrôle, de l'évaluation et de la révision du régime d'inspection est trop faible; et que, sur le plan financier, l'allocation des ressources affectées à l'ensemble des fonctions et missions des inspecteurs les désavantage par rapport aux fonctionnaires des autres services. Le syndicat a communiqué des observations et pétitions adressées au gouvernement à la suite du refus des directeurs départementaux du Nord, de la Sarthe et du Tarn-et-Garonne de l'affectation d'un cetain nombre de hauts inspecteurs du travail. Il considère que les articles 7 et 8 de la convention (l'indépendance et l'administration centrale des services d'inspection), les articles 14 et 15 (le nombre des inspecteurs, et leurs moyens matériels) et les articles 20 et 25 (la manière dont les services exercent leur contrôle des entreprises traitent les plaintes reçues et font leurs rapports d'inspection) ne sont pas respectés.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, sur la base des décrets de 1984 et des textes réglementaires concernant les procédures d'affectation, de notation et de contrôle des inspecteurs du travail, l'indépendance de ces derniers est assurée telle qu'elle est prévue à l'article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que le nombre de postes vacants d'inspecteurs est, contrairement à ce qui est allégué par le syndicat, faible, et concerne essentiellement des agents en formation rémunérés. Les directeurs régionaux et départementaux de l'agriculture sont associés à la fixation des priorités selon lesquelles les vacances de poste doivent être pourvues, mais cette pratique ne peut avoir pour effet de peser sur les effectifs, globalement fixés chaque année dans le budget compétent. Le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 mars 1987, ainsi qu'à celui du 5 mai 1989, concernant les services nationaux d'inspection du travail, lequel est comme l'organe central prévu par l'article 7 de la convention. La commission relève encore que, à la suite de la création d'un budget global de fonctionnement du ministère de l'Agriculture et de la Forêt, a été instituée une conférence budgétaire de l'ensemble des services, qui répartit les crédits, et qu'en cas de désaccord un arbritrage est rendu conjointement par l'ingénieur général chargé de mission d'inspection et par la services spécialisés d'inspection.

3. La commission saurait gré au gouvernement de suivre de plus près les prescriptions de la convention pour ce qui concerne l'organisation et la composition des services d'inspection dans l'agriculture et de décrire le fonctionnement dans la pratique de l'organe central susvisé, notamment quant à la manière dont il se propose de traiter les plaintes figurant dans les communications du syndicat requérant.

4. La commission note que, d'après le gouvernement, aucune réclamation n'a été signalée en ce qui concerne les manquements qui auraient été observés au regard de la confidentialité de la source de toute plainte (article 20 c)). Elle espère que le gouvernement fournira toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de cette disposition de la convention et aux obstacles à surmonter éventuellement en l'espèce.

5. Articles 26 et 27. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission note qu'aucun rapport annuel sur l'inspection dans l'agriculture n'a été reçu depuis celui de mars 1992 portant sur l'année 1990. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer à l'avenir des rapports annuels dans les délais prescrits et d'y inclure des statistiques sur les maladies professionnelles et leurs causes, comme il est prescrit à l'article 27 g).

Partie IV du formulaire de rapport. Prière d'inclure dans les futurs rapports adressés aux termes de l'article 22 de la Constitution de l'OIT des informations sur toutes difficultés d'application de la convention qui peuvent se présenter en pratique, compte particulièrement tenu de l'augmentation du nombre d'accidents graves du travail en 1989, ainsi que sur les mesures prises en conséquence.

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