National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Ayant relevé que la législation donnant effet à la convention, à savoir l'article 102 c) de la Constitution de 1985 et l'article 89 du Code du travail, prévoit l'égalité de salaire pour un travail égal effectué dans des conditions égales, avec une efficacité et une ancienneté égales, la commission a souligné que, au sens de la convention, l'égalité de rémunération s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches accomplies sont de nature différente. Notant que, d'après le gouvernement, quand le travail est de nature différente, les salaires minima diffèrent et que, si le travail est de valeur égale, la rémunération ne doit jamais être inférieure à celle accordée au travail de l'autre nature, la commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; elle attire l'attention du gouvernement sur l'utilité des systèmes d'évaluation objective des emplois sans discrimination fondée sur le sexe, pour effectuer une comparaison des tâches.
2. En ce qui concerne l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération aux travailleurs et travailleuses payés au-dessus du taux de salaire minimum, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la détermination du salaire au-delà du salaire minimum s'effectue dans la liberté contractuelle et en tenant compte de la coutume et des usages. Constatant l'influence que ces usages et coutumes peut avoir sur le montant des gains, la commission rappelle que le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes doit être appliqué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, pour les salaires minima comme pour les salaires au-dessus du minimum. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique pour les salaires au-delà du salaire minimum.
3. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir: les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes visées par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; des données statistiques relatives aux taux de salaire et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes, selon les professions et les secteurs.
4. S'agissant du contrôle des normes du travail par les services d'inspection du travail, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, un certain nombre d'infractions ont été constatées et rapportées devant les tribunaux du travail, mais il n'explique ni si ces infractions concernent le non-respect du principe de l'égalité de rémunération ni si des sanctions ont été appliquées en conséquence. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre d'infractions qui concernent spécifiquement l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les sanctions imposées, ainsi que les décisions des tribunaux à cet égard. Des informations sur les activités de la Commission nationale des salaires seraient également utiles à la commission.