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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Guatemala (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
  1. 2015
  2. 1994
  3. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. Lors de ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de l'article 202 du Code du travail selon lequel: "Le poids des sacs contenant tout genre de marchandises ou produits destinés à être transportés ou chargés par une seule personne sera fixé par voie de règlement, compte tenu de facteurs tels que l'âge, le sexe et l'état physique du travailleur."

La commission a pris note de l'article 69 du Règlement général d'hygiène et de sécurité du travail de 1957 auquel s'est référé le gouvernement dans son rapport, adopté en vertu de l'article 202 susmentionné, et selon lequel: "Les charges portées par les travailleurs doivent être proportionnelles à leur force physique, compte tenu de la nature, de la forme, du poids et du volume du fardeau, ainsi que de la distance et de la nature du chemin à parcourir."

La commission a constaté, cependant, que ni l'article 202 du Code du travail ni l'article 69 du Règlement de l'hygiène et de la sécurité ne fixent le poids maximum de la charge qui peut être transportée manuellement.

La commission a pris note avec intérêt des indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un projet d'accord, relatif à la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter, élaboré par la section d'hygiène et de sécurité au travail de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, est actuellement à l'étude.

Dans ce contexte, la commission tient à rappeler, à l'attention du gouvernement, les indications contenues de la publication de l'OIT intitulée "Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs" publiée dans la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988. La commission se réfère également au contenu de la recommandation no 128 sur le poids maximum de la charge qui peut être transportée par un travailleur et en particulier à l'article 14 de ladite recommandation qui préconise un poids maximum de 55 kilos par les travailleurs adultes de sexe masculin.

La commission espère que l'accord comprendra des dispositions qui précisent le poids maximum qui peut être transporté manuellement, ce qui permettra une meilleure application de la convention, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à la tenir informée à ce sujet et à fournir une copie de l'accord lorsqu'il aura été adopté.

Article 5. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d'informations demandées en ce qui concerne la formation que tout travailleur affecté au transport manuel de charges autres que légères doit recevoir avant cette affectation.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'obligation de limiter l'emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et pour établir que le poids de ces charges soit nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la législation du travail prévoit que le travail des mineurs et des femmes doit être spécialement adapté à leur âge, à leurs capacités ou leur état physique, ainsi qu'à leur développement intellectuel et moral (article 147 du Code du travail).

La commission observe, néanmoins, que cette disposition de caractère général ne rend pas applicables à elle seule les dispositions de la convention.

La commission espère que l'accord actuellement en préparation sur la charge maximum qui peut être transportée manuellement comprendra les dispositions nécessaires pour limiter l'affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que légères, et pour fixer, en ce qui les concerne, un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 8. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs selon laquelle le projet d'accord sur la charge maximum que les travailleurs peuvent transporter sera adressé pour consultation aux organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs.

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