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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Guyana (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C137

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième année consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des copies des recommandations de 1970 du Tribunal d'arbitrage de Denbow (dans le cas où ce tribunal n'est pas le même organisme que le "Waterfront Enquiry Commission", présidé par Dr C.H. Denbow, qui a présenté, en décembre 1970, son rapport qui a été communiqué avec le dernier rapport du gouvernement), ainsi que des règles et procédures administratives qu'il mentionne dans son premier rapport, conformément aux Points I et IV du formulaire de rapport. Elle demande également au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Prière d'exposer les mesures prises en vue de prévenir ou d'atténuer les effets préjudiciables aux dockers lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire, et les critères et procédures établis pour mettre en oeuvre ces mesures.

Article 6. Prière d'indiquer dans le prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les règles appropriées concernant la formation professionnelle soient appliquées aux dockers, afin de donner pleinement effet à cet article de la convention.

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