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Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Indonésie (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C106

Demande directe
  1. 2003
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1991
  5. 1987

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1. Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission priait le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir un repos compensatoire aux personnes tenues de travailler le jour du repos hebdomadaire. En réponse, le gouvernement faisait état de l'article 10 de la loi no 1 de 1951, qui prévoit qu'au moins un jour de repos est accordé pour chaque semaine. Toutefois, l'article 12 de cet instrument fixe des dérogations aux dispositions de l'article 10 "dans les cas où, à un moment donné, à une période habituelle ou au cours d'une période spécifique, il se présente une accumulation de travail devant être accompli rapidement". Le paragraphe 2 de l'article 10 stipule que la réglementation publique doit fixer les dispositions concernant ces dérogations. Si l'article 8 de la convention permet des dérogations temporaires à l'octroi du jour de repos hebdomadaire en cas de surcroît extraordinaire de travail tenant à des circonstances particulières, le troisième alinéa de cet article stipule néanmoins que les personnes tenues de travailler dans ces circonstances doivent bénéficier d'un repos compensatoire d'une durée au moins égale à vingt-quatre heures.

Le gouvernement est donc à nouveau prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'un repos compensatoire est accordé aux personnes tenues de travailler le jour du repos hebdomadaire en application de l'article 12 de la loi no 1 et de préciser tout règlement particulier qui aurait été adopté à cet égard conformément au deuxième alinéa de l'article 12.

2. Dans son rapport de 1985, le gouvernement indiquait que la première étape vers l'application de cette disposition de la convention avait été franchie avec la prise en considération de cet instrument lors de l'adoption des conventions collectives du travail. A ce sujet, la commission note que le gouvernement communique avec son plus récent rapport la convention collective applicable aux travailleurs de l'hôtel Hilton. Or cette convention n'est applicable aux travailleurs de l'hôtellerie que si le gouvernement le déclare, selon ce que prévoit l'article 3, deuxième alinéa, de cet instrument. Par conséquent, le gouvernement est invité à étendre l'application de cette convention aux travailleurs de l'hôtellerie en communiquant au Bureau international du Travail une déclaration ainsi conçue. Il est en outre prié de communiquer copie de toute convention collective réglementant les congés hebdomadaires des travailleurs des établissements couverts par la convention, selon ce que prévoit l'article 2 de cet instrument.

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